CETATEXT000030307212 J5_L_2015_02_000001401503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/72/CETATEXT000030307212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC01503, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01503 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERRY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour Mme A...C..., élisant domicile..., par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401931 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 avril 2014 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager ; - elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - les dispositions du 3° II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2014 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 modifié relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante kosovare, entrée irrégulièrement en France le 9 juillet 2010, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 8 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en soutenant, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, que " compte tenu de ce que les pathologies de Mme C...ne peuvent être soignées au Kosovo, le choix du pays de destination expose la requérante à une rapide dégradation de son état de santé ", la requérante a entendu soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement contesté est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C...dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ; Sur l'incompétence de l'auteur des décisions contestées :
- Considérant que par un arrêté du 31 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 avril 2014 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si Mme C...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale d'Alsace du 5 mars 2014 ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager, il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'une telle mention n'est pas obligatoire en l'espèce en l'absence de toute contestation portant sur la capacité de l'intéressé à supporter ce voyage ; que, dès lors, l'avis susvisé est suffisamment motivé ;
- Considérant, d'autre part, que pour refuser de délivrer à Mme C...le titre de séjour qu'elle sollicitait à raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est en particulier appuyé sur l'avis émis le 5 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite un prise en charge médicale présentant un caractère de longue durée, dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que les documents produits par MmeC..., notamment un rapport d'un médecin établi au Kosovo, qui ne conteste pas qu'il existe une offre de soins pour les troubles psychologiques dans ce pays, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que si MmeC..., âgée de 55 ans lors de son entrée sur le territoire national, se prévaut de la présence en France de son fils qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Kosovo où résident ses deux filles ; que, dans ces conditions, la décision contestée du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 8, les moyens tirés de ce que Mme C...ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard, d'une part, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de celles des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors qu'elle répondait aux conditions qu'elles fixent, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...) /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l' objet de procédures de retour peut prendre la fuite " et qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...) " ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; que l'hypothèse prévue au 3° dudit article est la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite ; que, par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article L. 511-1 seraient incompatibles avec les garanties prévues par la directive précitée, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...fait valoir qu'elle ne présente aucun risque de fuite, compte tenu notamment de son état de santé et du fait qu'elle a toujours répondu aux convocations de la préfecture, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 juin 2012 ; qu'il suit de là que le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 31 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 avril 2014 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, MmeC..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2011, soutient qu'elle ne peut retourner au Kosovo en raison de l'engagement politique de son fils, qui aurait conduit, après le départ pour la France de ce dernier, à ce qu'elle soit l'objet de menaces téléphoniques fréquentes et d'une agression le 30 juin 2010 ; que, toutefois, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance que la qualité de réfugié a été reconnue à son fils est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant, en dernier lieu, que si Mme C...fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à une dégradation de son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg à a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 avril 2014 en tant qu'il fixe le pays de destination doivent être rejetées ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de Mme C...demande au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C...dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01503 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.