CETATEXT000030307214 J5_L_2015_02_000001401547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/72/CETATEXT000030307214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC01547, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01547 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERRY M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Berry ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401824 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et l'a astreint à se présenter au service de l'immigration de la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été prise avant notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en l'absence de notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est illégale dès lors qu'un titre de séjour doit lui être délivré en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision l'astreignant à se présenter au service de l'immigration de la préfecture de Colmar est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette astreinte est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté constitutionnelle d'aller et de venir ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 octobre 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité albanaise, est entré régulièrement en France le 10 juillet 2012, accompagné de son épouse et de ses deux filles, afin de solliciter le bénéfice du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2014 ; que M. A...a en outre sollicité son admission au séjour le 10 janvier 2014 à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 10 mars 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et l'a astreint à se présenter au service de l'immigration de la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; que M. A...fait appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
- Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ; qu'il incombe au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, qui a la faculté de demander à la Cour nationale du droit d'asile copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. A...contre la décision du 30 juillet 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié, a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2014 ; que si le préfet du Haut-Rhin soutient que cette décision a été notifiée à l'intéressé avant qu'il ne prenne l'arrêté attaqué à son encontre, ni la copie d'écran de l'application informatique " telemofpra ", ni la circonstance que l'épouse et les filles du requérant ont reçu notification le 20 janvier 2014 des décisions par lesquelles la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'asile, ne sont de nature à justifier de la notification par voie postale à M. A..., dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la décision de cette même cour rejetant sa propre demande d'asile ; que, par suite, M. A...disposant encore le 10 mars 2014, date de l'arrêté attaqué, du droit de séjourner en France, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1401824 du 11 juillet 2014 et l'arrêté en date du 10 mars 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a astreint à se présenter au service de l'immigration de la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry, avocat de M.A..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01547 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.