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14NC01549

CETATEXT000030307220 J5_L_2015_02_000001401549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/72/CETATEXT000030307220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/02/2015, 14NC01549, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01549 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERRY M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401833 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et l'a astreinte à se présenter au service de l'immigration de la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision est illégale dès lors qu'un titre de séjour doit lui être délivré en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision l'astreignant à se présenter au service de l'immigration de la préfecture de Colmar est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette astreinte est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté constitutionnelle d'aller et de venir ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 octobre 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité albanaise, est entrée régulièrement en France le 10 juillet 2012, accompagnée de ses parents et de sa soeur, afin de solliciter le bénéfice du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2014 ; que, par un arrêté du 10 mars 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l'a astreinte à se présenter au service de l'immigration de la préfecture pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; que Mme A...fait appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant que Mme A...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant que, pour refuser un titre de séjour à MmeA..., le préfet s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 28 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace dont il ressort que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors en outre qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que si Mme A...soutient qu'elle souffre de déficiences cognitives et de troubles ophtalmologiques, et qu'elle doit faire l'objet d'examens complémentaires afin de vérifier une éventuelle affection myopathique, ni les certificats médicaux produits à l'instance, ni le rapport du comité européen des droits sociaux sur la situation sanitaire en Albanie ne sont de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences d'une éventuelle absence de soins et sur l'existence d'un traitement adapté dans le pays d'origine de la requérante ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  8. Considérant que Mme A...soutient que sa soeur aînée, ainsi que l'époux et les enfants de celle-ci, résident régulièrement en France depuis 2007 ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité et la permanence des relations qu'elle dit entretenir avec sa soeur, dont elle était séparée depuis cinq ans avant son entrée sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa seconde soeur, avec lesquels elle est entrée en France le 10 juillet 2012, se sont vu refuser le bénéfice du statut de réfugié et font l'objet de décisions de refus de séjour et de mesures d'éloignement ; que si elle soutient encore que son père fait l'objet d'un suivi médical sur le territoire français, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, pays dont il est originaire ; que si, par un arrêt rendu ce même jour, la cour de céans annule l'arrêté du 10 mars 2014 refusant un titre de séjour au père de la requérante, au motif que le préfet ne justifie pas de la notification à ce dernier de la décision de la Cour nationale du droit d'asile préalablement à l'édiction de cet arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au motif d'annulation ainsi retenu et à ce qui vient d'être dit, que l'intéressé aurait vocation à se maintenir en France ; qu'il n'est pas établi que le frère de la requérante, également présent sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, aurait vocation à s'y maintenir ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, et de ce qui a été dit au point 4, la décision par laquelle préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de Mme A... ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour MmeA..., ni qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'existerait en Albanie ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de l'éloigner du territoire français ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte encore de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste que le préfet aurait commis dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme A... soutient que sa famille a dû fuir l'Albanie afin d'échapper aux persécutions qu'une famille voisine lui ferait subir depuis 1991 en raison d'un litige foncier ; que, toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par les documents qu'elle produit, qu'elle serait directement et personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour fixer le pays à destination duquel Mme A...pourra être reconduite ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision astreignant la requérante à se présenter au service de l'immigration de la préfecture :
  15. Considérant que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision l'astreignant à se présenter au service de l'immigration de la préfecture, une fois par semaine, pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, est insuffisamment motivée et porte atteinte à sa liberté constitutionnelle d'aller et de venir ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01549 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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