← France

14MA03271

CETATEXT000030307231 J6_L_2015_02_000001403271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/30/72/CETATEXT000030307231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 14MA03271, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03271 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF GIANSILY M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 1400184 du 4 juillet 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 23 octobre 2013 par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille tendant au remboursement d'un trop-perçu sur traitement d'un montant de 6 264 euros ; 2°) d'ordonner la suspension du titre de perception susmentionné et de la décision de refus du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 28 novembre 2013 ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance dont le sursis à exécution est sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. D...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Renouf, président rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel "si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction" ;
  2. Considérant que, pour obtenir le sursis à exécution de l'ordonnance qui a eu pour effet de rendre exécutoire le titre de perception en litige qui porte sur une somme totale de 6 264 euros, Mme A...se borne à soutenir qu'elle est dans une situation financière très difficile sans apporter devant la Cour un quelconque élément à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de l'ordonnance du 4 juillet 2014 est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la requérante ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;
  3. Considérant par ailleurs que Mme A...formule en fin de requête des conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la suspension du titre de perception ainsi que la suspension de la décision de refus du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 28 novembre 2013, sans mentionner si elle entend présenter une requête en référé et sans préciser sur quelles dispositions du code de justice administrative elle entend dans ce cas fonder lesdites conclusions ; qu'ainsi, ces conclusions sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure de sursis à exécution alors qu'au surplus et en tout état de cause, aucun élément n'est avancé par la requérante ni ne ressort du dossier pour établir que la condition d'urgence requise dans le cadre d'un référé suspension serait remplie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
  4. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 14MA032713 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.