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12VE03365

CETATEXT000030310268 J0_L_2015_02_000001203365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/02/CETATEXT000030310268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2015, 12VE03365, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03365 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE ALONSO Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE SURESNES, représentée par son maire en exercice, par Me Alonso, avocat ; la commune demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0907330 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 15 juin 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE SURESNES a accordé à la société Bouygues immobilier un permis de construire un ensemble immobilier à usage collectif d'habitation au 129-133 rue de Verdun ; 2° de rejeter la demande de M. et Mme C...E... ; 3° de mettre à la charge de M. et Mme C...E...le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le tribunal a dénaturé le moyen soulevé par les demandeurs tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme sans qu'il soit soutenu que les mentions du permis de démolir auraient été insuffisantes ; - en estimant qu'il appartenait à la commune de démontrer que le dossier de permis de démolir contenait les informations de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation de la commune selon laquelle l'existence du permis de démolir dispensait le pétitionnaire de renseigner les mentions relatives à l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme et a inversé la charge de la preuve qui incombait aux requérants ; - le tribunal a soulevé d'office à l'audience le moyen que la COMMUNE DE SURESNES aurait dû produire l'entier permis de démolir alors que ce moyen n'a pas été examiné lors de l'instruction et que le principe du contradictoire a ainsi été méconnu ; - le tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où le dépôt d'un permis de démolir distinct dispensait la société Bouygues immobilier de renseigner les informations prévues à l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme et où, du fait de l'instruction dudit permis de démolir, la commune disposait de toutes les informations nécessaires à l'instruction du permis de construire ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 15 juin 2009, le maire de la COMMUNE DE SURESNES a accordé à la société Bouygues immobilier un permis de construire un immeuble collectif de soixante-deux logements situé 129-133 rue de Verdun, sur un terrain classé en zone UBa du plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE SURESNES relève régulièrement appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté à la demande de M. et Mme C...E...; Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par M. et Mme C...E...:
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE SURESNES a, postérieurement à l'annulation par le jugement attaqué du permis de construire délivré à la société Bouygues immobilier, délivré à la SCI Résidences franco-suisses un nouveau permis de construire sur le même terrain par un arrêté en date du 7 octobre 2013 ; que cette circonstance ne rend, toutefois, pas sans objet l'instance d'appel introduite dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce nouveau permis de construire qui a été délivré à un autre pétitionnaire serait définitif ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme C...E... :
  3. Considérant que la COMMUNE DE SURESNES a produit la décision du maire en date du 2 octobre 2012 désignant Me Alonso pour la représenter dans la présente instance devant la Cour ; que, par suite, M. et Mme C...E...ne sont pas fondés à soutenir que la requête serait irrecevable faute de justification de la désignation de l'avocat de la commune pour introduire le présent recours devant la Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme C...E...ont expressément soulevé à la page treize de leur demande le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire introduit par la société Bouygues immobilier au regard de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE SURESNES n'est fondée à soutenir ni que les premiers juges auraient irrégulièrement soulevé d'office ce moyen sans le soumettre au débat contradictoire entre les parties au litige, ni que ce moyen aurait été dénaturé ; Sur le fond du litige :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Bouygues immobilier a obtenu le 7 mai 2009 un permis de démolir l'intégralité des bâtiments implantés sur le terrain situé 129-133 rue de Verdun visé par le permis de construire attaqué ; que, par suite, sa demande de permis de construire sur ce terrain n'avait pas à comporter les renseignements prévus par les dispositions précitées relatives aux constructions préexistantes ; que la COMMUNE DE SURESNES est donc fondée à soutenir qu'en retenant le motif de l'absence de conformité de la demande de permis de construire aux dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont commis une erreur de droit et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...E... tant en première instance qu'en appel ;
  7. Considérant que MmeD..., troisième adjoint au maire de la COMMUNE DE SURESNES, a reçu délégation par arrêté du maire de la commune en date du 17 mars 2008, pour signer tout acte et tout arrêté en matière d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être rejeté ;
  8. Considérant que la date d'introduction de la demande de permis de construire auprès des services de la mairie figure sur l'arrêté litigieux ; que l'absence au dossier de récépissé attestant la date de dépôt du dossier de demande n'est pas de nature à rendre illégal le permis de construire litigieux ;
  9. Considérant que la décision attaquée fait apparaître les motifs de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est, par suite, conforme aux exigences de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
  10. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance des mentions obligatoires prévues à l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
  11. Considérant que le permis de construire litigieux porte le cachet attestant sa transmission à la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 juin 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été transmis au préfet dans le cadre du contrôle de légalité afin de le rendre exécutoire en violation de l'article L. 424-7 du code de l'urbanisme manque en fait ;
  12. Considérant que la demande de permis de construire et le permis de construire litigieux portent sur la construction d'un immeuble à usage d'habitation comportant soixante-deux logements ; que la circonstance que des documents joints au dossier de demande comporteraient une erreur matérielle et feraient apparaître un nombre de soixante-six logements est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ;
  13. Considérant que le permis de construire a été délivré sous réserve du droit des tiers à la société Bouygues immobilier qui bénéficiait d'une promesse d'achat ; que M. et Mme C...E...ne démontrent pas que M. B... F...n'aurait pas été habilité à signer le formulaire de demande au nom de ladite société ;
  14. Considérant que le dossier de demande est revêtu du cachet de M.A..., architecte diplômé d'Etat ; que, par suite, M. et Mme C...E...ne sont pas fondés à soutenir que la demande aurait méconnu les dispositions de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme aux termes desquelles le projet architectural doit être réalisé par un architecte ;
  15. Considérant que le plan de masse joint à la demande de permis de construire comporte les indications relatives au raccordement aux réseaux de la société EDF et aux réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ; que le moyen tiré de l'irrégularité du dossier sur ce point au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme manque donc en fait ;
  16. Considérant que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire fait apparaître les surfaces réservées aux jardins et espaces paysagers ainsi que la plantation de douze arbres ; que, par suite, le moyen tiré de l'imprécision des documents relatifs aux espaces verts et paysagers doit être écarté ;
  17. Considérant qu'à la date du permis de construire attaqué, les dispositions en vigueur de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne prévoyaient plus que soit joint au dossier de demande un volet paysager ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'un tel document doit être écarté ;
  18. Considérant que les moyens relatifs au non-respect des prescriptions du plan d'occupation des sols relatives aux espaces verts et paysagers et au raccordement aux réseaux sont dépourvus des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SURESNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 15 juin 2009 par lequel le maire de la COMMUNE DE SURESNES a accordé à la société Bouygues immobilier un permis de construire un ensemble immobilier à usage collectif d'habitation au 129-133 rue de Verdun ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SURESNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux époux C...E...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme C...E...à verser à la COMMUNE DE SURESNES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0907330 en date du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme C...E...est rejetée. Article 3 : M. et Mme C...E...verseront à la COMMUNE DE SURESNES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C...E...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE03365 2 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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