CETATEXT000030310296 J0_L_2015_02_000001300601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/02/CETATEXT000030310296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2015, 13VE00601, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00601 2ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE OUALLI Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me Oualli, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1002222-1108065 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du Centre des monuments nationaux des 26 novembre 2009 et 18 juillet 2011 leur réclamant le paiement des sommes de 152 euros et de 198 euros à titre de redevance d'occupation du domaine public pour les années 2009 et 2010, à raison de l'utilisation privative de la Sente du nord ; 2° d'annuler ces décisions ; 3° de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la Sente du nord n'est pas incluse dans le périmètre de dotation au Centre des monuments nationaux du domaine national de Saint-Cloud, tel qu'il est détaillé par l'arrêté du ministre de la culture du 22 février 2008 ; - le mur bordant le fond de leur parcelle leur appartenant, l'usage de leur porte ne constitue pas une occupation privative du domaine public ; - la Sente du nord étant affectée à la circulation publique des piétons, ils bénéficient d'un droit d'accès sur cette voie ; - en conséquence, les principes de liberté et de gratuité d'accès à la voirie sont violés, de même que le principe d'égalité des usagers du domaine public ; - le montant de la redevance est excessif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le Centre des monuments nationaux ;
- Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à leur demande en décharge des redevances d'occupation du domaine public auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 à raison de l'accès direct de leur propriété à la Sente du nord, sur le territoire de la commune de Sèvres ;
- Considérant, en premier lieu, que la Sente du nord, qui longe partiellement le mur d'enceinte du parc du domaine national de Saint-Cloud et permet de procéder à l'entretien régulier de ce mur, constitue un accessoire de ce parc et appartient, dès lors, au domaine public, sans qu'importe la circonstance que ladite sente n'était pas incluse dans le périmètre de dotation du domaine national de Saint-Cloud fixé par arrêté du ministre de la culture du 22 février 2008 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (...) donne lieu au paiement d'une redevance " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ;
- Considérant qu'il ressort des plans versés au dossier que la porte piétonne située à l'arrière de la propriété des requérants et donnant directement sur la sente, laquelle n'est ouverte qu'à la circulation des piétons et n'est donc pas incluse dans le domaine public routier, ne saurait constituer une aisance de voirie ; qu'elle permet donc une utilisation propre du domaine public que le Centre des monuments nationaux était fondé, en application des dispositions précitées, à assujettir au paiement d'une redevance d'occupation du domaine public ; qu'en conséquence, les moyens tirés de la violation des principes de liberté et de gratuité d'accès à la voirie et de la violation du principe d'égalité des usagers du domaine public ne peuvent qu'être écartés sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée sur ce point par le Centre des monuments nationaux ;
- Considérant, enfin, que le Centre des monuments nationaux, qui a fixé le montant de la redevance à un niveau légèrement inférieur à l'évaluation du service des domaines, apporte par la production de l'avis correspondant les éléments qui lui incombent ; qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'avantage spécifique procuré par l'utilisation privative du domaine public, ait été fixé à un niveau manifestement excessif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement au Centre des monuments nationaux de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront au Centre des monuments nationaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du Centre des monuments nationaux est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE00601 2 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.