CETATEXT000030310300 J0_L_2015_02_000001301618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2015, 13VE01618, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01618 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SCP PIWNICA & MOLINIE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour la COMMUNE DE DRAVEIL, représentée par son maire en exercice, par Me Rahmani, avocat ; La COMMUNE DE DRAVEIL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202809 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 21 mars 2012 par laquelle le maire de la commune a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle bâtie cadastrée BD55 située 4-6 rue de Chatillon sur le territoire de la commune ; 2° de rejeter la demande présentée par l'association Mission du plein-évangile devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3° de mettre à la charge de l'association Mission du plein-évangile la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il apparaît très clairement dans la décision de préemption que l'exercice de ce droit a pour objet la réalisation d'équipements collectifs et de locaux municipaux à usage collectif et le maintien d'une activité de logement ; - le rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU) et le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) attestent de la réalité d'un projet préexistant de maintien des capacités d'accueil des associations dans des locaux adaptés compte tenu de la disparition du centre Oberkirch et de la salle Chapuis ; - la décision litigieuse poursuivait également l'objectif de maintenir huit logements locatifs ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de MeA..., de la SCP Piwnica et Molinié, pour la Mission du plein-évangile ;
- Considérant que la COMMUNE DE DRAVEIL relève appel du jugement en date du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de la commune en date du 21 mars 2012 d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle bâtie cadastrée BD55 située 4-6 rue de Chatillon ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 210-2 du même code : " En cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation, la commune peut faire usage de son droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
- Considérant que la COMMUNE DE DRAVEIL fait valoir que la décision litigieuse a été prise dans le but de renouveler et adapter les locaux à usage collectif aux besoins de la population et des associations alors même que deux lieux d'accueil de ce type ont été fermés dans la commune pour des raisons de vétusté ; que, si le plan d'aménagement et de développement durable et la notice explicative du plan local d'urbanisme mentionnent la nécessité de maintenir et développer le niveau de ce type d'équipement dans la commune, le seul projet précis mentionné par ces documents est la reconstruction ou réhabilitation du centre Oberkirch et de la salle Chapuis ; que la commune ne justifie ce faisant d'aucun projet d'action ou d'aménagement susceptible de concerner les locaux ayant fait l'objet du droit de préemption existant à la date de la décision attaquée ;
- Considérant que la COMMUNE DE DRAVEIL ne justifie pas davantage de l'existence d'un projet se rapportant à la politique du logement et ne se réfère à aucun programme local de l'habitat ; que, si elle a entendu poursuivre un objectif de maintien des locataires dans les lieux, le maire n'a pas visé les dispositions en cause de l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme précitées et la décision attaquée évoquant seulement le " maintien d'une activité de logement " ne précise aucune modalité de mise en oeuvre de cet objectif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DRAVEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la COMMUNE DE DRAVEIL ne justifiait pas de l'existence d'un projet d'action ou d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et ne démontrait pas que l'exercice du droit de préemption contesté pouvait se rattacher à la mise en oeuvre de l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE DRAVEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 21 mars 2012 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Mission du plein-évangile, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DE DRAVEIL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE DE DRAVEIL une somme de 2 000 euros à verser à l'association Mission du plein-évangile sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRAVEIL est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE DRAVEIL versera à l'association Mission du plein-évangile une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 2 N° 13VE01618 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.