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14VE01987

CETATEXT000030310312 J0_L_2015_02_000001401987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2015, 14VE01987, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01987 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE KANZA Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me Kanza, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1401211 du 29 avril 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2014 de refus d'admission au séjour au titre de l'asile et de remise aux autorités hongroises ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les arrêtés et l'ordonnance attaqués ont été signés par des autorités incompétentes ; - les arrêtés et l'ordonnance attaqués sont insuffisamment motivés ; - la demande de régularisation de la requête de première instance formulée par le greffe du Tribunal administratif de Montreuil n'a pas été portée à la connaissance du requérant qui, démuni de document d'identité, ne pouvait effectuer le retrait d'un courrier recommandé auprès des services postaux ; - c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la demande d'asile du requérant relevait des autorités hongroises ; il existe en effet des risques d'exposer le requérant à des défaillances de la procédure d'asile dans cet Etat et le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 3 du règlement communautaire n° 343-2003 du 18 février 2003 ; - les décisions et l'ordonnance attaqués, en estimant que la demande d'asile du requérant relevait des autorités hongroises, méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques d'exposer le requérant à des peines et traitements inhumains et dégradants du fait, d'une part, des conditions de détention des demandeurs d'asile, d'autre part, de leurs conditions d'existence dans cet Etat ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1980, a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, en vue du dépôt d'une demande d'asile, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 31 janvier 2014 ; que, par arrêté du même jour, le préfet l'informait de sa remise aux autorités hongroises, par lesquelles il sera pris en charge en vue du traitement de sa demande d'asile ; que M. B... relève régulièrement appel de l'ordonnance du 29 avril 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; et qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., régulièrement invité par un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2014 du Tribunal administratif de Montreuil à régulariser sa demande qu'il n'avait présentée qu'en un seul exemplaire, n'a pas produit les copies supplémentaires exigées ; que, par suite, et alors que le requérant, qui avait de surcroît la possibilité de faire établir des documents d'identité par le consulat de son pays, ne démontre pas que, dépourvu de tout document d'identité, les services postaux auraient refusé de lui délivrer le pli recommandé, le président du Tribunal administratif de Montreuil était fondé, en application des dispositions précitées, à rejeter par ordonnance la demande de M. B... ;
  4. Considérant que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01987 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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