CETATEXT000030310312 J0_L_2015_02_000001401987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2015, 14VE01987, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01987 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE KANZA Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me Kanza, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1401211 du 29 avril 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2014 de refus d'admission au séjour au titre de l'asile et de remise aux autorités hongroises ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les arrêtés et l'ordonnance attaqués ont été signés par des autorités incompétentes ; - les arrêtés et l'ordonnance attaqués sont insuffisamment motivés ; - la demande de régularisation de la requête de première instance formulée par le greffe du Tribunal administratif de Montreuil n'a pas été portée à la connaissance du requérant qui, démuni de document d'identité, ne pouvait effectuer le retrait d'un courrier recommandé auprès des services postaux ; - c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la demande d'asile du requérant relevait des autorités hongroises ; il existe en effet des risques d'exposer le requérant à des défaillances de la procédure d'asile dans cet Etat et le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 3 du règlement communautaire n° 343-2003 du 18 février 2003 ; - les décisions et l'ordonnance attaqués, en estimant que la demande d'asile du requérant relevait des autorités hongroises, méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques d'exposer le requérant à des peines et traitements inhumains et dégradants du fait, d'une part, des conditions de détention des demandeurs d'asile, d'autre part, de leurs conditions d'existence dans cet Etat ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.