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14VE01989

CETATEXT000030310314 J0_L_2015_02_000001401989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2015, 14VE01989, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01989 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LARIBI & ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Laribi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1311399 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas procédé à un examen attentif de son dossier et s'est contenté de rejeter son dossier sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et ne fait nullement référence à son épouse et à ses attaches familiales ; - il fait la preuve de son séjour en France depuis plus de dix ans ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1972, fait appel du jugement en date du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant en première instance, en particulier au moyen tiré de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'auraient pas examiné l'ensemble des moyens soulevés dans sa demande ; Sur le fond du litige :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que M.B..., qui ne conteste pas avoir fait l'objet le 26 février 2008 d'un arrêté de reconduite à la frontière exécuté le 14 mars 2008, ne produit aucune pièce de nature à justifier de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 14VE01989 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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