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14VE02004

CETATEXT000030310316 J0_L_2015_02_000001402004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2015, 14VE02004, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02004 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MORIN Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Morin, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401997 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence et une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - il a vécu en France une quarantaine d'années avant de repartir en Algérie et de revenir en 2003 en France où il a un réseau de relations très dense et la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il démontre avoir vécu depuis plus de dix ans en France, ce qui lui donne droit à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; les justificatifs qu'il produit répondent aux critères indiqués par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dont les énonciations ont valeur de lignes directrices ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les observations de Me Morin pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2014 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que, si M. B...soutient être présent en France de manière continue depuis 2003, les pièces qu'il produit pour justifier son séjour au cours des années 2003, 2004 et 2005, à savoir deux documents peu lisibles émanant de la Caisse d'épargne, des relevés de carrière d'organismes de retraite relatifs à des années antérieures et une attestation médicale datée de 2011, sont dépourvues de caractère suffisamment probant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou de droit en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des critères énumérés par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  7. (...) " ;
  8. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord du 27 décembre 1968 modifié, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France, n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour au motif qu'il avait droit à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour litigieuse ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  12. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  13. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. B...n'établit pas la durée de son séjour en France ; qu'il ne conteste pas que son épouse et ses huit enfants résident en Algérie ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées pour soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
  14. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B...en prenant à son encontre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02004 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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