CETATEXT000030310320 J0_L_2015_02_000001402025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2015, 14VE02025, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02025 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401280 du 16 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 janvier 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et lui faisait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la légalité externe : - les décisions de refus de certificat de résidence et d'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur la légalité interne : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour ; - la décision viole les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car le préfet a fondé sa décision uniquement sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 août 2013 et il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'apporte pas la preuve de l'existence de soins appropriés en Algérie ni du fait qu'il pourrait être bénéficiaire du système de sécurité sociale dans son pays d'origine ; - la décision viole les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il réside de manière continue en France depuis 2012, il a tissé de nombreuses relations personnelles, il est parfaitement intégré à la société française dont il maîtrise la langue, il vit avec son frère de nationalité française et sa soeur vit de manière régulière en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., né le 26 septembre 1979, de nationalité algérienne, est entré en France le 19 mai 2012 ; qu'il a sollicité le 27 mai 2013 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté en date du 16 janvier 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 16 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles 6.5, 6.7 et 6.9 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 511-1-I, L. 512-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que l'intéressé est entré en France le 19 mai 2012 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; que l'arrêté indique également que M. B...ne peut se prévaloir de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et qu'il ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, où résident ses parents ; que l'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 visé ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques nécessitant un traitement lourd, médicamenteux notamment ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu le 7 août 2013 un avis précisant que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par l'intéressé en date du 11 juin 2013, rédigé par un praticien hospitalier, indiquant qu'il suit régulièrement l'intéressé pour les pathologies précédemment énoncées, eu égard à son contenu et aux termes dans lesquels il est rédigé, n'est, toutefois, pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si l'intéressé fait également valoir que le système de sécurité sociale algérien n'assure que la prise en charge des soins médicaux dispensés par les hôpitaux publics, et que l'accès aux soins n'est pas garanti dans ceux-ci, il n'apporte, toutefois, aucune information sur le coût des médicaments appropriés à sa pathologie en Algérie ; qu'en outre, l'intéressé, qui ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans ce pays quitté à l'âge de trente-trois ans, n'établit ni même n'allègue qu'aucun membre de sa famille y résidant ne serait en mesure de lui apporter une aide financière ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'article 6.7 de l'accord franco-algérien précité ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une illégalité dans d'appréciation de la gravité des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2008, à l'âge de trente-trois ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que ses parents résident en Algérie ; qu'eu égard à la durée relativement brève du séjour en France de M. B..., il n'apparaît pas que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02025 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.