CETATEXT000030310322 J0_L_2015_02_000001402037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2015, 14VE02037, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02037 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LAMY Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Lamy, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1400860 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 30 décembre 2013, rejetant sa demande de carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de délivrer une carte de séjour mention " salarié " ; Il soutient que : Sur la légalité externe : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; Sur la légalité interne : - la décision viole les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose d'une promesse d'embauche ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car il justifie de dix années de présence sur le territoire français et il a l'essentiel de ses attaches familiales en France ; - la décision méconnaît la circulaire NOR n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a travaillé au moins douze mois au cours des trois dernières années ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - et les observations de Me Lamy pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 21 juillet 1975, est, selon ses déclarations, entré en France en août 2003 ; qu'il a demandé le 3 mai 2013 au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, le 10 décembre 2013, le préfet a opposé un refus à cette demande ; que M. B...relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des textes sus-rappelés que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant, d'une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a, à bon droit, examiné la demande de M. B...sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il ne peut, en application des dispositions et stipulations précitées, prétendre à la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu, en l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui opposer un refus de délivrance d'un titre portant la mention " salarié " sur le fondement de cet article ;
- Considérant, d'autre part, que si M.B..., qui peut en revanche utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", soutient résider en France depuis 2003, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de sa présence sur le territoire depuis cette date ; qu'enfin, la seule circonstance que le requérant est titulaire de 40 % des parts d'une société ne constitue pas un motif exceptionnel ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
- Considérant que, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle du requérant et a estimé qu'il ne ressortait pas des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure de régularisation à titre gracieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments de fait précédemment rappelés que cette appréciation serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02037 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.