CETATEXT000030310324 J0_L_2015_02_000001402061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2015, 14VE02061, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02061 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LESAGE Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Lesage, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1402356 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 10 juillet 2013, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 19 septembre 2013 à l'encontre de cet arrêté ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 et du code de la justice administrative ; Il soutient que : - il justifie de sa présence sur le territoire depuis 2005 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a noué des relations sociales, personnelles et économiques avec le personnel de la société qui l'emploie, la clientèle du restaurant ou son entourage ; en outre, il maîtrise la langue française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - et les observations de Me Lesage, pour M. A...;
- Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, né le 10 août 1982, relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...soutient séjourner en France de façon continue depuis son entrée sur le territoire français en février 2005, il n'a produit aucun justificatif de sa présence au cours des années 2008, 2009 et 2010 ; que, par ailleurs, s'il exerce l'emploi de cuisinier, il est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas qu'il ne pourrait exercer son métier dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que le requérant ne présente ainsi aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission au séjour ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté en litige n'a pas porté, au vu des éléments de fait précédemment rappelés, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02061 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.