CETATEXT000030310328 J0_L_2015_02_000001402637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/02/2015, 14VE02637, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02637 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BIKINDOU Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 août 2014 et 8 septembre 2014, présentés pour Mme C...A...épouse B...demeurant..., par Me Bikindou, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1402114 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 30 janvier 2014, rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de lui délivrer une autorisation de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont commis une dénaturation des faits en ne tenant pas compte des éléments versés au débat ; - le jugement est entaché d'un défaut de motivation et donc d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur la décision de refus de titre : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision viole l'article 7 de l'accord d'association entre la Turquie et l'Union européenne du 12 septembre 1963 ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - par voie de conséquence de l'annulation des décisions précitées, ces décisions devront être annulées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me Bikindou pour Mme A...épouseB... ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante turque, née le 15 juin 1991, entrée en France le 20 octobre 2010, relève régulièrement appel du jugement du 24 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Turquie ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., mariée en Turquie avec un compatriote le 21 juillet 2010, réside en France depuis octobre 2010 avec son époux, titulaire d'un titre de résident de dix ans valable jusqu'au 12 avril 2017 et qui dispose d'un emploi ; que de cette union sont nées en France deux enfants, les 21 juillet 2011 et 22 septembre 2012 ; que dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée entrerait dans le champ du regroupement familial, compte tenu de la nature des liens familiaux noués par Mme A... en France, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402114 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 24 juillet 2014 et la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation personnelle de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 14VE02637 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.