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13BX01109

CETATEXT000030310339 J3_L_2015_02_000001301109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310339.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 13BX01109, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01109 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO LE PRADO M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 avril 2013 et régularisée le 22 avril 2013, présentée pour la SA Pacifica, dont le siège est 8-10 boulevard de Vaugirard à Paris

(75724), représenté par son président-directeur général en exercice, par Me Cara ; La SA Pacifica demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101386 du 21 février 2013 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a condamné solidairement le centre hospitalier de Lannemezan et le centre hospitalier de Bigorre à Tarbes à lui verser, en sa qualité d'assureur des ayants droit de M. A... B..., une indemnité d'un montant insuffisant en réparation du préjudice subi du fait du décès de celui-ci ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Lannemezan et le centre hospitalier de Bigorre à Tarbes à lui verser une indemnité de 295 996 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable et avec capitalisation ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Lannemezan et le centre hospitalier de Bigorre à Tarbes à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Cara, avocat de la société SA Pacifica; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2015, présentée pour la SA Pacifica ;
  1. Considérant que M. A...B..., né le 7 juillet 1958, a été victime, le 18 janvier 2004, à la suite d'une chute alors qu'il skiait dans la station de Peyragudes, d'une fracture du fémur gauche ayant provoqué une ischémie ; qu'après avoir été pris en charge par les services de secours de la station, puis par le service d'aide médicale urgente (SAMU) des Hautes-Pyrénées, il a été successivement hospitalisé au centre hospitalier de Lannemezan et au centre hospitalier de Bigorre, à Tarbes, où il est décédé le 21 janvier 2004 ; que, par arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 16 mars 2009, la SA Pacifica, auprès de laquelle l'intéressé et son épouse avaient souscrit une assurance " garantie accidents de la vie ", a été définitivement condamnée à verser aux ayants droit de M. B...la somme de 240 538,48 euros, en réparation de leur préjudice économique, au titre de l'indemnité d'assurance ; que la SA Pacifica, subrogée dans les droits de l'épouse et des deux enfants de la victime, auxquels elle a également versé une indemnité réparant leur préjudice moral, a demandé à la société d'économie mixte exploitant la station de sports d'hiver de Peyragudes, qui a fait droit à cette demande, de lui rembourser une fraction, correspondant à sa part de responsabilité, des sommes ainsi versées et, au tribunal administratif de Pau, la condamnation solidaire du centre hospitalier de Lannemezan et du centre hospitalier de Bigorre à l'indemniser, à due concurrence de la part de responsabilité qui leur incombe, du surplus des sommes qu'elle a versées à la veuve de la victime et à ses deux enfants, pour un montant total de 295 996 euros ; que la SA Pacifica relève appel du jugement du 21 février 2013 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande et n'a mis à la charge solidaire de ces établissements hospitaliers qu'une indemnité de 203 974 euros ;
  2. Considérant qu'il n'est pas contesté, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. B...est décédé en raison, en premier lieu, du retard de sa prise en charge par le centre de secours de la station, puis par le SAMU dépendant du centre hospitalier de Bigorre, ainsi que d'une orientation primaire inappropriée vers le centre hospitalier de Lannemezan alors qu'un transfert au centre hospitalier de Bigorre aurait dû être privilégié, en deuxième lieu, du retard dans la prise en charge et le transfert, imputable au centre hospitalier de Lannemezan, et, en dernier lieu, de deux fautes médicales commises par le centre hospitalier de Bigorre ; qu'il n'est pas davantage contesté que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité conjointe de ces deux établissements à raison de 90 % des conséquences dommageables du décès ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si les sommes qu'il lui a versées en exécution d'un contrat d'assurance présentent un caractère indemnitaire ;
  4. Considérant qu'il appartenait au tribunal administratif d'apprécier le montant des indemnités devant être mises à la charge du centre hospitalier de Lannemezan et du centre hospitalier de Bigorre à Tarbes sans être lié, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou des principes du droit de la subrogation qu'invoque la SA Pacifica, par l'évaluation des sommes que le juge judiciaire a condamné cet assureur à verser aux ayants droit de M. B...ou par le montant des sommes qu'il leur a versées spontanément et qui ne présentant pas un caractère indemnitaire ; que la SA Pacifica n'apporte aucune précision à l'appui de ses affirmations selon lesquelles le tribunal administratif se serait livré à une appréciation de l'étendue du préjudice indemnisable qui ne serait pas étayée par le rapport de l'expertise, dont les conclusions ne liaient d'ailleurs pas le tribunal ; qu'elle ne présente aucune autre critique des modalités des évaluations des différents chefs de préjudices auxquelles ont procédé les premiers juges et qui présentent un lien direct avec les fautes commises par les centres hospitaliers ;
  5. Considérant que les intérêts dont ont été assorties les condamnations prononcées à l'encontre de la SA Pacifica par le juge judiciaire, ainsi que les frais des procédures judiciaires susmentionnées supportés par cet assureur ne présentent aucun lien direct avec les fautes du centre hospitalier de Lannemezan et du centre hospitalier de Bigorre à Tarbes ; que par suite, c'est à bon droit et, en tout état de cause, sans méconnaitre les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le tribunal administratif a refusé de mettre à la charge de ces établissements les sommes correspondantes ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Pacifica n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 février 2013, le tribunal administratif de Pau a limité à la somme de 203 974 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Lannemezan et le centre hospitalier de Bigorre à Tarbes ont été condamnés à lui verser ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SA Pacifica tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application de ces dispositions, la SA Pacifica à verser au centre hospitalier de Lannemezan et au centre hospitalier de Bigorre à Tarbes une somme de 1 500 euros à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SA Pacifica est rejetée. Article 2 : La SA Pacifica versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Lannemezan et la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Bigorre à Tarbes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 13BX01109 60-02-01-01-01-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Surveillance. 60-04-03-07 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Modalités de fixation des indemnités.

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