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13BX01359

CETATEXT000030310351 J3_L_2015_02_000001301359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310351.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/02/2015, 13BX01359, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01359 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SCP SERGENT - ROUMIER - FAURE, M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP le Sergent-Roumier-Faure ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101123,1101124 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la communication par le juge pénal de certaines pièces des procédures pénales engagées à l'encontre de M. A...pour avoir falsifié des compteurs de gaz et d'électricité, le service lui a adressé, en matière d'impôt sur le revenu, une première proposition de rectification pour les années 2003 à 2006, puis à la suite d'une vérification de comptabilité une seconde proposition de rectification pour les années 2007 et 2008 ; que M. A... fait appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2008 et des pénalités y afférentes ;
  2. Considérant que lors de ses auditions tant devant les services de police que devant le juge d'instruction, M. A...a reconnu avoir procédé, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2008, à la modification de compteurs électriques et de gaz au bénéfice de particuliers ou de professionnels, à raison de dix à quinze interventions par mois, pendant sept mois et demi par an, pour un montant variant entre 500 et 1 500 euros par intervention ; que sur la base de ces déclarations, le service a reconstitué le chiffre d'affaire de M. A...en retenant un montant moyen de 800 euros par intervention, soit un chiffre d'affaires annuel de 72 000 euros ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le jugement du 19 octobre 2012 du tribunal correctionnel de Limoges statuant sur les poursuites intentées contre M. A...ne retient à son encontre qu'une partie des faits délictueux reconnus par celui-ci au cours de ses auditions, correspondant au secteur de Limoges ; que ses énonciations ne sont ainsi revêtues de l'autorité de chose jugée qu'à l'égard des faits qu'il constate ; qu'il résulte de l'instruction que M.A..., au cours de ses auditions devant les service de police et le juge d'instruction, a reconnu avoir également exercé son activité dans l'ouest et le sud de la France ; que l'administration a pu ainsi, sans méconnaître l'autorité de chose jugée au pénal, étendre les bases d'imposition de M. A... aux autres interventions reconnues par ce dernier ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que, lors de ses auditions devant les services de police puis devant le juge pénal, il aurait fait une évaluation exagérée de son activité, il n'établit pas que les conditions dans lesquelles ces auditions ont été menées ne lui auraient pas permis d'évaluer avec suffisamment de précision le nombre de ses interventions et la durée de ses activités ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que, dès lors que l'administration s'est basée sur ses déclarations pour évaluer son chiffre d'affaires, elle doit alors également tenir compte des précisions qu'il a apportées ultérieurement au service, et dans lesquelles il tempère l'étendue de ses activités délictueuses ; que, toutefois, ses assertions selon lesquelles il aurait interrompu son activité entre 2004 et 2005, et n'aurait pas manipulé davantage de compteurs que ceux retenus par le juge pénal, sont contredites par ses aveux réitérés et ne sont étayées par aucun élément ; qu'elles ne constituent ainsi que de simples allégations, dépourvues de valeur probante et ne permettent pas d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01359 19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.

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