CETATEXT000030310358 J3_L_2015_02_000001301812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310358.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 13BX01812, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01812 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET D'AVOCATS BUSSON Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu, la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), dont le siège social est situé 32 rue Raymond Losserrand à Paris
(75014), représentée par son président en exercice, par MeA... ; La Fédération nationale des associations d'usagers des transports demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1101508 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 9 décembre 2009 dénommé " convention d'usage relative au franchissement de la voie ferrée " sur le territoire de la commune de Mérinchal ou, subsidiairement, d'annuler la décision de Réseau ferré de France (RFF) autorisant la signature de ladite convention ; 2) d'annuler l'acte du 9 décembre 2009 ; 3) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de Réseau ferré de France autorisant la signature de ladite convention et d'enjoindre à Réseau ferré de France de résoudre la convention dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de saisir le juge du contrat en vue de résoudre ladite convention ; 4) de mettre à la charge de Réseau ferré de France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 358994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 avril 2014 ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que la commune de Mérinchal, située sur la ligne Bourges-Miécaze, a signé avec Réseau ferré de France un acte en date du 9 décembre 2009, intitulé " Convention d'usage relative au franchissement de la voie ferrée ", visant à l'occupation de l'emprise de la voie ferroviaire par une voie routière sur une portion de voie de chemin de fer reliant Eygurande à Bort-les-Orgues sur laquelle tout trafic a cessé ; que ladite convention autorise la commune à recouvrir la voie sur 5 mètres de largeur, celle-ci s'engageant en cas de reprise du trafic à remettre en état les installations à ses frais ; que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports relève appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet acte ainsi que de la décision de Réseau ferré de France autorisant la signature de ladite convention ; Sur la demande principale de la FNAUT :
- Considérant qu'il résulte de la décision n° 358994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 avril 2014 qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses règlementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non règlementaires qui en sont divisibles ; que toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, ce recours ne peut être exercé, par les tiers qui n'en bénéficiaient pas, qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de la décision n° 358994, soit le 4 avril 2014 ;
- Considérant que la convention d'usage relative au franchissement de la voie ferrée, qui présente le caractère d'un contrat, a été signée le 9 décembre 2009 soit avant le 4 avril 2014 ; que dès lors, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, tiers à ce contrat n'est pas recevable à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports tendant à l'annulation de ladite convention ; Sur la demande d'annulation de la décision du 9 décembre 2009 par laquelle la convention du même jour a été signée :
- Considérant que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable, en vertu des règles de la domanialité publique, notamment des dispositions de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne sont pas créatrices de droits au profit des bénéficiaires ; que les titulaires d'autorisation n'ont donc pas de droits acquis au renouvellement de leur titre ; que, d'une part, la convention conclue ne contient pas de clause relative au renouvellement de l'autorisation d'occupation et subordonne l'occupation du domaine public ferroviaire au prononcé d'une décision de déclassement de la section de la ligne concernée que Réseau ferré de France peut prendre à tout moment ; que, d'autre part, l'article 2 de la convention prévoit les obligations et mesures conservatoires à prendre pour la commune en cas de réactivation des trafics ferrés, ainsi que pour Réseau ferré de France, l'obligation d'informer la commune au moins 6 mois à l'avance, afin que cette dernière puisse prendre toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des installations ; que les articles 2 et 4 de cette convention soulignent ainsi le caractère précaire et révocable de cette autorisation ; qu'enfin, le passage routier réalisé par la commune a consisté à recouvrir la voie ferrée sur 5 mètres de largeur sans aucune dépose de ses éléments constitutifs, rails, traverses ou ballasts ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précarité de l'occupation du domaine n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que le passage routier réalisé par la commune a consisté à recouvrir la voie ferrée sur 5 mètres de largeur sans aucune dépose de ses éléments constitutifs, rails, traverses ou ballasts ; que l'occupation du domaine public ferroviaire consentie ne présente donc aucun caractère irréversible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalisation du passage routier sur l'emprise de la voie ferrée, objet de la convention, présenterait un caractère irréversible incompatible avec le domaine public ferroviaire doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l'absence de circulations et de perspectives de reprise d'un trafic sur la ligne ferroviaire et la nécessité de franchissement de la voie ferrée afin de permettre l'accès à une usine, la convention signée le 9 décembre 2009 présente un caractère d'intérêt général ; que par suite, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports n'est pas fondée à soutenir que la décision de la signer, dont aucun élément versé au dossier n'établit qu'elle aurait été prise dans un but étranger à l'intérêt général procèderait d'un détournement de procédure ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Réseau ferré de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Fédération nationale des associations d'usagers des transports au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports une somme globale de 1 500 euros à verser à Réseau ferré de France et à la commune de Mérinchal au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports est rejetée. Article 2 : la Fédération nationale des associations d'usagers des transports versera à Réseau ferré de France et à la commune de Mérinchal une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - '' '' '' '' 2 No 13BX01812 24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.