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13BX02334

CETATEXT000030310368 J3_L_2015_02_000001302334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310368.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 13BX02334, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02334 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO PEROLLIER Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100487 du 11 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 260,74 euros en réparation des préjudices nés de l'absence d'affectation sur un poste fixe ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., recruté par le recteur de l'académie de Toulouse en qualité de maître auxiliaire en menuiserie, a été intégré dans le corps des professeurs de lycée professionnel dans cette discipline en septembre 1980 ; que, par lettre du 2 novembre 2010, M. B... a demandé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale (IA-DSDEN) des Hautes Pyrénées, de l'indemniser pour un montant à déterminer ultérieurement du préjudice matériel, financier et moral résultant de la faute commise par ses services dans la gestion de ses affectations ; qu'en l'absence de réponse de l'IA-DSDEN des Hautes Pyrénées, M. B...a présenté le 28 février 2011 une requête auprès du tribunal administratif de Pau demandant à ce que lui soit versée la somme de 40 260,74 euros à titre d'indemnité et de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. (...). Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer. (...) " ;
  3. Considérant que M.B..., affecté sur la zone de remplacement des Hautes-Pyrénées en septembre 1998, puis sur la zone de remplacement du Gers en septembre 2004, a été affecté à la rentrée de l'année scolaire 2005-2006, au collège Paul Valéry de Séméac dans les Hautes Pyrénées, avec un complément de service au collège Paul Eluard de Tarbes, distant de trois kilomètres, puis à la rentrée de l'année scolaire 2006-2007 en raison d'une mesure de carte scolaire, à la section d'enseignement général et adapté (SEGPA) du collège Paul Eluard de Tarbes avec un complément de service au collège Massey à Tarbes et enfin à compter du 1er septembre 2007, en raison d'une autre mesure de carte scolaire, et jusqu'à la date de son admission à la retraite en 2010, au collège Blanche Odin de Bagnères de Bigorre ; que toutefois, ni les dispositions précitées du décret du 17 septembre 1999 qui permettent, dans l'intérêt du service, et afin d'en assurer la continuité, le remplacement des agents momentanément absents ou de pourvoir des postes momentanément vacants, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne s'oppose au maintien d'un enseignant dans cette position pendant plusieurs années au cours de sa carrière ; que dès lors M. B...n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Toulouse aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son encontre pour l'avoir affecté plusieurs années de suite dans des fonctions de remplacement et maintenu dans cette position pour des raisons liées à l'intérêt du service ;
  4. Considérant en second lieu, que les différents courriers qui ont été adressés à M. B... au cours de cette période par les services de l'académie de Toulouse qui l'ont affecté afin d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant, ne comportent aucun élément de nature à établir l'existence d'un engagement ferme et non ambigu que la collectivité n'aurait pas tenu, seul susceptible d'engager la responsabilité du service en cas de non-respect ; qu'il en est ainsi notamment des courriers adressés à M. B...par l'IA-DSDEN et le recteur les 23 mars et 18 mai 2006 qui indiquent que des démarches ont été engagées par les services de l'académie de Toulouse afin de répondre à sa demande d'affectation sur un poste définitif ; que de même, les autres courriers adressés par les services du rectorat ne comportent pas de promesses fermes et définitives qui auraient pu engager la responsabilité de l'administration en cas de non-respect ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de ce que le contentieux ne serait pas lié pour les fautes qu'aurait commis l'administration après 2007, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02334 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.

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