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13BX03390

CETATEXT000030310378 J3_L_2015_02_000001303390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310378.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/02/2015, 13BX03390, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03390 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER CABINET SIRIEZ - ADVEO AVOCATS Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour la société HL Conseils ayant son siège 9 rue Basse à Terrasson la Villedieu

(24120), par MeA... ; La société HL Conseils demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104330,1104331 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société HL Conseils, qui exerce une activité de conseils en entreprise et dont les deux co-gérants sont avocats, relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre précité : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...); / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / (...)/ II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. /(...) " ; que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend qui l'oppose au contribuable que si ce différend ressortit à la compétence de la commission telle que définie à l'article L. 59 A du livre précité ; qu'il revient à ce titre à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'existence d'un différend susceptible d'être soumis à la commission ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend opposant la société HL Conseils à l'administration porte, non sur le montant, mais sur la qualification des frais kilométriques remboursés par la société à MeB..., associé et co-gérant de la société, en tant que frais déductibles en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il pose ainsi une question de droit ne relevant pas de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la réponse aux observations du contribuable du 3 septembre 2010 a donc pu régulièrement ne pas faire état de la possibilité de saisir cette commission pour avis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société HL Conseils aurait été privée d'une garantie du fait de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté ; Sur le bien-fondé des rappels d'impôt sur les sociétés :
  4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  5. Considérant que le service vérificateur a remis en cause la déduction des frais kilométriques remboursés à Me B...à concurrence de 49 733 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et de 52 828 euros au titre de l'exercice clos en 2009 au motif que Me B... n'était pas propriétaire des véhicules utilisés pour ses déplacements professionnels ; que si la société soutient que Me B...était dans l'impossibilité de souscrire un emprunt à son nom en raison de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et qu'elle a, pour cette raison, obtenu un financement pour l'acquisition des véhicules dont s'agit tandis que Me B...réglait lui-même les mensualités d'emprunt, il résulte toutefois de l'instruction et il n'est pas contesté que les certificats d'immatriculation des véhicules étaient établis au nom de la société HL Conseils, laquelle en était donc la propriétaire conformément aux dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route ; qu'en outre, et contrairement à ce qui a été soutenu par la société, les bons de commande étaient établis au nom de la société ; qu'enfin, la société n'établit pas que Me B...aurait acquitté les factures d'achat de ses véhicules avec ses fonds propres dès lors que le financement a été effectué par deux emprunts souscrits par la société requérante, nonobstant l'inscription au compte courant d'associé de Me B...des intérêts de ces emprunts ; que, d'ailleurs, le service vérificateur a admis dans les charges déductibles des résultats de la société, à titre de compensation, les frais supportés par MeB..., soient les factures de réparation des véhicules, les frais de carburant, les frais d'assurance des véhicules et les intérêts relatifs aux emprunts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre que les indemnités en cause soient déduites des résultats de la société au titre des frais généraux ; Sur les pénalités :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assorti de pénalités pour manquement délibéré les redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée et ceux découlant de la reprise des charges non engagées dans l'intérêt de la société ; qu'il ressort de l'examen de la proposition de rectification du 28 juin 2010, que le vérificateur, après s'être référé à l'article 1729 du code général des impôts, a relevé, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, la connaissance qu'avait nécessairement la société de l'obligation de reverser à l'État la taxe dès lors qu'elle l'avait elle-même facturée et la récurrence de ce manquement dès lors que la même omission avait été constatée lors d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; qu'en ce qui concerne les rehaussements des résultats de la société, le vérificateur a fait état de l'importance et du caractère répété des déductions de charges qui n'étaient pas la contrepartie de services rendus, ce que la société ne pouvait ignorer eu égard aux qualités professionnelles de ses responsables ; qu'ainsi, l'administration a, d'une part, suffisamment motivé l'application des pénalités et a, d'autre part, apporté la preuve du caractère intentionnel du défaut de versement de la taxe collectée et des déductions de charges sans contrepartie dans le but d'éluder l'impôt ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'elle a fait application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HL Conseils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;DECIDE Article 1er : La requête de la société HL Conseils est rejetée.''''''''2N° 13BX03390 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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