CETATEXT000030310380 J3_L_2015_02_000001401346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310380.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/02/2015, 14BX01346, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01346 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DUJARDIN M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme B...D..., épouseA..., élisant domicile..., par MeC... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303171 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que MmeD..., épouseA..., ressortissante congolaise née le 4 mai 1990, déclare être entrée en France avec un passeport ne lui appartenant pas le 11 avril 2010 ; que le fils de la requérante est né sur le territoire le 19 avril 2010 ; qu'elle a demandé à être admise au séjour au titre de l'asile le 4 mai 2010, mais que la qualité de réfugiée lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2012 ; qu'une demande de réexamen déposée le 7 novembre 2012 a fait l'objet d'une nouvelle décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2012 ; que, par ailleurs, Mme D...a sollicité, le 23 juillet 2012, la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs humanitaires ; que l'arrêté du préfet du Tarn du 1er octobre 2012 rejetant cette demande a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 avril 2013, enjoignant également le préfet du Tarn de réexaminer la situation de l'intéressée ; que le préfet du Tarn, par un arrêté du 17 juin 2013 pris pour l'exécution de jugement, a refusé à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays dont la requérante a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement ; que Mme D... fait appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué rappelle, en son point 15, l'argumentation de la requérante, avant de préciser que sa " demande d'asile a été rejetée à deux reprises " et qu'elle " ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques dont elle serait menacée en cas de retour dans son pays " ; qu'il a été ainsi répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11 ° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a fait état, y compris devant le tribunal administratif de Toulouse dans l'instance n° 1204769, de son état de santé, qui nécessitait un suivi psychologique en raison d'une névrose et d'une dépression post-traumatique, ainsi que du trouble de développement psychomoteur de son enfant ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a adressé au préfet des certificats médicaux relatifs à son état de santé, établis en 2012, précisant notamment les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que Mme D...doit donc être regardée comme ayant apporté des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle souffre pour que le préfet soit tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé alors même qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prise le 17 juin 2013 au terme d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la décision portant refus de titre de séjour prise par le préfet du Tarn le 17 juin 2013 ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que Mme D...se voit délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du même code, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour, au regard notamment de son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme D...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1303171 du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2014 et l'arrêté du 17 juin 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeD..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de Mme D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX01346 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.