← France

14BX02050

CETATEXT000030310392 J3_L_2015_02_000001402050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310392.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 14BX02050, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02050 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2014 présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Préguimbeau, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400394 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Vienne le 26 décembre 2013 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 mars 2013 n° 1301686/12 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ... : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., né le 8 juillet 1979 aux Comores, est entré en France le 15 octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité, le 19 juillet 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 décembre 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " ; que l'article 29 du même code dispose : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. " ;
  3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 décembre 2013, M. A...B...soutient qu'il est français par filiation paternelle ; qu'il ressort du certificat de nationalité française établi le 12 janvier 2015 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Limoges que le requérant avait bien la nationalité française en raison de la nationalité française de son père ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait lui refuser de séjourner en France ; qu'en conséquence l'arrêté attaqué doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2013 ;
  5. Considérant que M. B...ayant la nationalité française, il est libre de séjourner en France sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à rembourser la somme de 13 euros payée au titre du droit de plaidoirie ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet de la Haute-Vienne sont annulés. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté. privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 14BX02050 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.