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14BX02053

CETATEXT000030310395 J3_L_2015_02_000001402053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/03/CETATEXT000030310395.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 14BX02053, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02053 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO TREBESSES M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2014 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304123 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015: - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., né le 31 décembre 1986, de nationalité mauritanienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 février 2008 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 août 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 23 juin 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de renvoi par un arrêté du 11 octobre 2011 confirmé en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juin 2013 ; que M. A...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a déposé, le 28 mars 2013, une nouvelle demande de titre de séjour ; que, par arrêté, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur l'ensemble de l'arrêté :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par le préfet de la Dordogne, qui a été nommé par décret du 16 juin 2011 ; que l'édiction de cet arrêté, suite à la demande de titre de séjour de M. A...en date du 24 mars 2013, est donc intervenue postérieurement à la date de nomination du préfet de la Dordogne ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant que, ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, l'absence de mention de la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ne saurait être regardée comme l'omission d'une formalité substantielle de nature à l'entacher d'illégalité ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que la présence de ces mentions dans une décision administrative non réglementaire constitue une formalité substantielle ;
  5. Considérant que l'arrêté litigieux comporte la signature manuscrite de son auteur, précédée de la mention " le préfet " ; que ces mentions permettent d'identifier sans ambigüité l'auteur de cet acte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal, au motif qu'il ne comporterait pas la mention du prénom et du nom de son auteur, ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il relève notamment que M. A... a présenté le 28 mars 2013 une demande d'admission au séjour sans en préciser la teneur exacte, qu'il produit à l'appui de sa requête un modèle de contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de peintre, émanant de la société Multi 24 à Bergerac, sans toutefois être en mesure de présenter un contrat de travail visé favorablement par l'autorité administrative compétente, conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail, que l'emploi de peintre dont se prévaut l'intéressé ne figure pas sur la liste des métiers nationale et régionale annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, que par ailleurs l'intéressé ne démontre pas la réalité d'une activité professionnelle, familiale et sociale traduisant une insertion particulièrement forte et ancienne dans la société française, qu'il ne peut davantage se voir délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans la mesure où il n'a présenté aucun argument susceptible de justifier la délivrance d'un tel titre pour des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne présente pas le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du même code, que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application de ce code, qu'il est célibataire, sans enfant, que ses parents, ses trois frères et sa soeur résident en Mauritanie, son pays d'origine, qu'il ne démontre aucune insertion sérieuse en France et que, dans ces conditions, la décision qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans sa demande d'admission au séjour, à laquelle étaient annexées un contrat de travail et une demande d'autorisation de travail, M. A...fait état de son souhait d'avoir un travail déclaré, mais pas d'une demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet n'avait pas à viser les articles L. 314-11, relatif à la délivrance de la carte de résident et L. 313-13, relatif à la délivrance d'une carte de séjour à l'étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui étaient sans rapport avec la demande du requérant ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente (... ) un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris les dispositions de l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que l'article L. 5221-5 du même code dispose : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
  9. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  10. Considérant que le refus de titre de séjour " salarié " n'est pas seulement motivé par l'absence de " contrat de travail visé favorablement par l'autorité administrative compétente ", mais également par la circonstance que M. B...A...ne présentait pas le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne aurait pris la même décision s'il n'avait fondé le refus de titre de séjour contesté que sur ce seul motif qui est légalement fondé ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  12. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que si M. A...soutient qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée au mois de mars 2013 et qu'il est présent en France depuis 2008, de telles circonstances ne démontrent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que M. A...ne justifie donc pas de motifs exceptionnels qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait cet article ;
  13. Considérant que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge ;
  14. Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;
  18. Considérant que M. A...soutient qu'en cas de retour en Mauritanie, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, que ses parents étaient des esclaves affranchis, que pendant de très nombreuses années, il a été victime de travail forcé et lui-même réduit au rang d'esclave, qu'il a été victime très régulièrement de mauvais traitements et qu'il est parvenu à s'enfuir mais, qu'en représailles, il a été accusé de vol de bétail et d'argent ; qu'il produit, au soutien de ses allégations, une copie d'une convocation au commissariat de police de Tevrag-Zeina du 15 juin 2010 ainsi que celle d'un avis de recherche du 2 novembre 2010 émanant du ministère de l'intérieur mauritanien ; que ces documents, non originaux, produits par M. A...ne permettent pas d'établir la réalité de menaces actuelles qui l'exposeraient, en cas de retour en Mauritanie, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont ni l'OFPRA ni la CNDA n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que dans ces conditions, le préfet de la Dordogne n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1 : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 14BX02053 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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