CETATEXT000030310412 J3_L_2015_02_000001402335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310412.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 14BX02335, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02335 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2014 présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Brel ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401047 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., née le 25 décembre 1992, de nationalité guinéenne, est entrée régulièrement en France le 22 octobre 2010 ; qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 23 octobre 2013 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er octobre 2013 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 30 janvier 2014, un arrêté refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 26 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions, contenues dans cet arrêté, portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 août 2014, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après s'être inscrite en première année de licence " science, technologie, santé " pour l'année universitaire 2010-2011, et avoir été admise à passer en seconde année de licence " chimie, biologie, physique et santé ", Mme A...n'a pas validé l'ensemble des unités de cette licence au titre de l'année universitaire 2011-2012 ; qu'au titre de l'année universitaire 2012-2013, la licence " chimie, biologie, physique et santé " ayant été supprimée, elle a dû réorienter ses études mais a pu s'inscrire en seconde année de la licence " terre et environnement " et a de nouveau échoué ; que toutefois, elle avait pu valider 4 des 7 unités nécessaires et obtenu une moyenne générale de 9,6 sur 20 ; qu'au surplus, elle a obtenu sa licence à l'issue de l'année universitaire 2013-2014, certes après la date de l'arrêté contesté, mais au titre d'études suivies avant cette date ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études, a entaché la décision de refus de séjour contestée d'une erreur d'appréciation ; que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, contenue dans le même arrêté, est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de MmeA..., en prenant en compte les éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle il se prononcera ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de MmeA..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX02335 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.