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14BX02422

CETATEXT000030310418 J3_L_2015_02_000001402422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310418.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/02/2015, 14BX02422, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02422 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 7 août 2014 présentée pour M.C..., demeurant..., par Me B...A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401070 du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 2 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 2 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de M. Didier Péano, président,

  1. Considérant que M.C..., de nationalité malgache, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2006 sous le couvert d'un visa de long séjour ; qu'il a bénéficié de cartes temporaires de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 2 septembre 2013 ; que, le 7 octobre 2013, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et le changement de son statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment expose les conditions du séjour en France de M. C...ainsi que le cadre dans lequel il a demandé son admission au séjour ; qu'ainsi l'arrêté est suffisamment motivé en fait ; que l'arrêté renvoie également les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de l'article R. 313-22 mentionné ci-dessus : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;
  4. Considérant que l'avis émis le 8 novembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont est atteint M. C...qui fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques et que l'absence de soins entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, serait rare et exigerait des médicaments qui ne seraient pas disponibles dans son pays ; que les lettres d'un laboratoire et les attestations de médecins installés à Madagascar certifiant que les médicaments qui lui sont prescrits en France et que les molécules correspondantes ne seraient pas commercialisés dans son pays d'origine, ne comportent aucun élément de nature à établir que M. C... ne pourrait pas disposer d'un accès effectif à des médicaments équivalents ou génériques et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé et, par suite, bénéficier, à Madagascar, des soins adaptés aux maux dont il souffre ; que, dès lors, les pièces produites ne sauraient suffire à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. C...se prévaut d'une présence en France depuis plus de sept ans et soutient que son frère et sa soeur résident de manière régulière sur le territoire français et que ces derniers lui apportent le soutien nécessaire à son état de sante; que, toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeure sa mère et où il a vécu jusqu'à l' âge de 18 ans ; qu'ainsi il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où notamment sa mère pourra lui apporter le soutien nécessaire pendant son traitement ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. C...par le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C...doit, pour les mêmes motifs, être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (... ) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C..., qui n'établit pas ne pouvoir disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de les mentionner dans les visas de son arrêté ;
  13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 8 novembre 2013, lequel indiquait que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., n'a pas méconnu les dispositions précitées de le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu, par la décision contestée, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit, pour les mêmes motifs énoncés précédemment être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant que cette décision qui fait état notamment des possibilités d'accès aux soins et de la situation de la protection sociale à Madagascar est suffisamment motivée en fait ; que par suite, ce moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision doit être écarté ;
  16. Considérant qu'au soutien des autres moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et qui sont identiques aux moyens relatifs à la décision portant refus de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02422 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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