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14BX02438

CETATEXT000030310426 J3_L_2015_02_000001402438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310426.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/02/2015, 14BX02438, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02438 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BREAN M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 11 août 2014, présentée pour Mme B...C...épouse D...demeurant..., par Me A...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401311 du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée des conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante algérienne, est selon ses déclarations entrée irrégulièrement en France en septembre 2013, accompagnée de son époux et de trois de ses enfants ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police le 17 mars 2014, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; que Mme D...relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger... lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  4. Considérant que si Mme D...soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, préalablement à l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée, dès lors que la requérante se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas qu'elle aurait eu vocation à bénéficier de la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit prévu par les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que Mme D...soutient qu'elle vit en France avec son époux et ses trois enfants, dont l'un est scolarisé, et que son état de santé fait obstacle à son éloignement ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que l'entrée en France de la requérante, en septembre 2013, était, à la date de la décision contestée, très récente ; que son époux, entré irrégulièrement en France, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les filles majeures de l'intéressée n'ont pas vocation à rester en France où elles n'ont été autorisées à séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile ; que si son fils âgé de douze ans est scolarisé en France, elle n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; qu'en outre, Mme D...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans et où résident encore ses parents, deux de ses enfants et dix de ses frères et soeurs ; qu'enfin, la requérante, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne démontre pas que sa présence en France serait rendue nécessaire par la gravité de son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis , et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
  8. Considérant que l'arrêté du 17 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que la requérante n'offre pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe un risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement en cause ; que cette motivation révèle que le préfet a bien examiné la situation particulière de l'intéressée ; que l'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est donc suffisamment motivé sur ce point ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de la requérante par les services de police, que Mme D...ne dispose pas d'une adresse fixe en France et ne peut, par suite, être regardée comme ayant déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; qu'elle entre ainsi dans le cas visé au f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut légalement décider qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est obligé de quitter sans délai le territoire français ; que si le préfet s'est également fondé sur la circonstance que Mme D...est entrée irrégulièrement en France, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le premier motif ; que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent, par suite, être écartés ; que la requérante ne justifiant pas de circonstances imposant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02438 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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