CETATEXT000030310428 J3_L_2015_02_000001402439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310428.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14BX02439, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02439 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET HATCHI Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301532 du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant haïtien, déclare être entré en France en 2001 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2005 ; que deux mesures d'éloignement ont alors été prises à son encontre les 14 novembre 2006 et 12 juin 2009 ; que sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 août 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2010 ; que par un arrêté du 24 janvier 2013, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que sa demande tendant à la suspension de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Basse-Terre par une ordonnance du 28 février 2013 ; que M. C...s'est néanmoins maintenu sur le territoire français et a réitéré, le 23 avril 2013, sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement n°1301532 du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 et qu'il s'investit, depuis plusieurs années, dans l'éducation et l'entretien de sa fille, née en 2005 de sa relation avec une compatriote en situation régulière ; que cependant, s'il fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il n'a produit aucun élément de nature à établir la continuité et l'ancienneté de son séjour sur le territoire national ; qu'en outre, s'il participe effectivement à l'entretien de sa fille depuis le mois d'août 2010, en adressant régulièrement à la mère de cette enfant des mandats cash d'un montant compris entre 100 et 200 euros, il ne produit cependant pas d'éléments probants de nature à établir qu'il s'investirait également dans l'éducation de cette enfant ; qu'en effet, les attestations d'amis qu'il a versées au dossier, dont au demeurant aucune n'émane de la mère de l'enfant ou de ses instituteurs, sont peu circonstanciées et se bornent à indiquer qu'il prendrait soin de sa fille depuis sa naissance ; que s'il indique par ailleurs s'occuper de son enfant durant les fins de semaine, il ne produit cependant aucun document en attestant, alors qu'il a lui-même reconnu, lors de son audition par les services de police, vivre dans un " débarras " ; qu'enfin, il est constant que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses six frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 13 septembre 2013 refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M.C..., lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
- Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que par suite M.C..., qui n'entre dans aucun cas où il aurait pu bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 adressée aux préfets ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 14BX02439 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.