CETATEXT000030310432 J3_L_2015_02_000001402466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310432.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/02/2015, 14BX02466, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02466 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MASSOU DIT LABAQUERE M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 14 août 2014, présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques ; Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302250 du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé son arrêté en date du 21 octobre 2013 portant, à l'encontre de M.A..., interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la requête de M. A...; 3°) d'enjoindre à la partie adverse de restituer la somme de 1 000 euros versée au conseil de M. A...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...est entré irrégulièrement en France, en novembre 2009 ; qu'après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par une décision du 25 octobre 2011 ; que malgré le rejet de ses requêtes devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. A...s'est maintenu sur le territoire français ; qu'à la suite de son interpellation le 8 septembre 2013, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai ; que par la décision litigieuse du 21 octobre 2013, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d'interdire à M. A...de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que le préfet fait appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 21 octobre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; que pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, le préfet doit tenir compte des quatre critères que l'article L. 511-1 précité énumère et qui tiennent à la durée de présence de l'étranger en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec ce pays, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et, enfin, la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
- Considérant que pour prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire de M.A..., le préfet s'est fondé sur les conditions de séjour de l'étranger en France et le fait que ce dernier, qui s'était déjà soustrait à plusieurs reprises aux mesures d'éloignement prises à son encontre, manifestait son intention en cas d'éloignement, de revenir en France pour s'y installer définitivement ; qu'un tel comportement constitue une atteinte à l'ordre public ; que par ailleurs, M. A..., célibataire et sans enfant, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2009 ; que les autres membres de sa famille soit se maintiennent irrégulièrement en France, soit ne disposent que d'un titre provisoire dans l'attente de l'instruction de leur demande de titre ; qu'à cet égard la circonstance que l'administration n'aurait pas encore statué sur la demande de titre de son père est sans influence sur le caractère précaire de sa présence ; que dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la situation personnelle et familiale de M. A...ne faisait pas obstacle à ce que soit prise à son encontre une mesure d'interdiction du territoire ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce que la situation personnelle de M. A...ne pouvait justifier une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Pau ;
- Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, signataire de la décision litigieuse, a reçu par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 septembre 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département ", que cette délégation est en tout état de cause postérieure à l'intervention de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire, M. A...ne pouvait ignorer qu'en se maintenant illégalement sur le territoire français, il s'exposait à ce qu'une mesure d'interdiction du territoire soit prise à son encontre ; qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'en l'espèce, M.A..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la mesure qui a été prise ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A...ait sollicité auprès des services préfectoraux un entretien qui lui aurait été refusé, ni qu'il ait été empêché de produire de nouveaux éléments concernant sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant enfin qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale que M. A...tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 21 octobre 2013 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A...; Sur la restitution de la somme accordée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
- Considérant qu'en annulant le jugement du tribunal administratif, le présent arrêt rapporte le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administratif accordé par le tribunal administratif à M. A...; que, revêtu de la formule exécutoire, il confère au préfet le droit de faire procéder d'office à sa restitution ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejeté. '' '' '' '' 4 2 N° 14BX02466 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.