CETATEXT000030310434 J3_L_2015_02_000001402489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310434.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/02/2015, 14BX02489, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02489 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER RENNER M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 19 août 2014 présentée pour Mme B... D... C... demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401321 du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2014 et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions et avec la même astreinte ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me A...en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 en cas de recouvrement de la somme allouée dans les 12 mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née en 1987, est entrée en France le 8 août 2011 munie d'un visa court séjour valable trente jours délivré par les autorités italiennes ; qu'elle a déposé le 12 avril 2012 une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui a été rejetée par un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2012 ; que, par un jugement du 6 février 2013 confirmé par la cour de céans le 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la situation de l'intéressée ; que, par un arrêté du 20 février 2013, la préfète a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... et l'a obligée à quitter le territoire français ; que la requérante, qui a sollicité une nouvelle fois la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le 9 décembre 2013, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 31 mars 2014 ; que Mme C...fait appel du jugement du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d 'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, (...), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...)/ (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-13 : " D -
- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-
- Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. " ;
- Considérant, d'une part, que l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, qui a vocation à régir entièrement la situation des étudiants des deux Etats, conditionne la délivrance du titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à la disposition du visa de long séjour prévu à l'article 4 de la même convention ; que Mme C..., qui est entrée sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, ne disposait pas d'un tel visa ; qu'elle ne pouvait pas, par suite, prétendre à la délivrance de plein droit d'un tel titre, quand bien-même elle remplissait, par ailleurs, les autres conditions posées à l'article 9 de la convention précitée ; que si Mme C... soutient que la préfète de la Vienne pouvait régulariser les conditions de son entrée sur le territoire en vertu du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions de caractère strictement financier n'ont vocation à s'appliquer, qu'en cas de délivrance d'un premier titre de séjour ; qu'au regard des conditions du séjour en France de MmeC..., la préfète de la Vienne, qui a apprécié la possibilité de dispenser l'intéressée de la condition du visa de long de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance du titre " étudiant " qu'elle sollicitait, et ce nonobstant les bons résultats obtenus par la requérante dans ses études ;
- Considérant, d'autre part, que la requérante, dont la famille la plus proche réside au Congo, est entrée en France en 2011 seulement et a poursuivi ses études supérieures sans disposer d'un titre de séjour ; qu'ainsi, en dépit des résultats obtenus et des ressources dont Mme C... dispose, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02489 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.