CETATEXT000030310439 J3_L_2015_02_000001402554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310439.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/02/2015, 14BX02554, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02554 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP LEGRAND - PONS - LEGRAND Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 27 août 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401603 du 11 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, une décision lui refusant un délai de départ volontaire et une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens développés dans la demande de M. B... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il est le père d'un enfant français, né le 3 mai 2010, de sa relation avec une ressortissante française dont il est séparé depuis février 2012 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une première ordonnance du juge aux affaires familiales du 13 juin 2013, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez sa mère, à Cholet, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale et la contribution de M. B...à l'entretien de son enfant a été fixée à 100 euros par mois ; que, par une deuxième ordonnance du 19 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a décidé d'accorder à M. B...un droit de visite, sur une période de six mois, devant s'exercer dans les locaux de l'espace de rencontre " parents enfants " de Cholet deux samedis par mois ; que, par une nouvelle ordonnance du 4 mars 2014, le juge aux affaires familiales a maintenu les mêmes modalités d'exercice du droit de visite et, en l'absence d'éléments justifiant l'impécuniosité de M.B..., a fixé à 100 euros la contribution de M. B... au titre de son obligation de contribuer à l'entretien de son enfant ;
- Considérant que, pour justifier de l'effectivité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, M. B...a produit, devant la cour, sept factures de nuitées dans un hôtel sis à Cholet pour la période du 18 novembre 2012 au 15 juin 2014, soit une nuitée en novembre 2012, trois nuitées consécutives en mars 2013, une nuitée en août 2013, une nuitée en octobre 2013, une nuitée en juin 2014 et deux factures en date des 20 et 21 octobre 2014, postérieures à l'arrêté attaqué ; qu'il a également produit les photocopies de trois chèques, à l'ordre de la mère de l'enfant, en date des 6 août 2012, 5 juin 2013 et 5 juillet 2013 pour un montant total de 450 euros, les copies de deux ordres de virements, sur le compte de la mère de l'enfant, en date des 5 octobre 2012 et 5 février 2013, pour un montant total de 700 euros ; que les quatre mandats " cash " en date des 14 août 2014, 29 septembre 2014 et 16 octobre 2014 sont postérieurs à la décision contestée et qu'il ne peut donc en être tenu compte ; que, de même, les deux copies d'avis de dépôts d'espèces, dépourvues de dates lisibles, sont dénuées de force probante ; qu'ainsi, M. B...justifie avoir versé la somme de 1 150 euros durant la période de deux ans précédant la date de la décision contestée, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il ait été sans revenu durablement durant ces deux années ; que, par suite, M. B...n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'à la date de la décision contestée, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas, dès lors, fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il est bien intégré dans la société française, ayant un domicile et une famille composée, outre son enfant, de son frère qui réside régulièrement en France et avec lequel il est associé dans le cadre d'une société exploitant un salon de coiffure ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2014 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;DECIDEArticle 1er : La requête de M. B...est rejetée.''''''''2N° 14BX02554 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.