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14BX02558

CETATEXT000030310441 J3_L_2015_02_000001402558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310441.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2015, 14BX02558, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02558 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MATSITSILA Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 29 août 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Matsitsila ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401294 du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les observations de Me Matsitsila, avocat de Mme A...;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, née le 20 avril 1982, est entrée en France le 14 novembre 2010 munie d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 12 novembre 2011 ; qu'elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français valable jusqu'au 12 novembre 2013 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 10 septembre 2013 ; qu'elle relève appel du jugement n°1401294 du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 janvier 2014 : En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale ". [ ... ] " ;
  3. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressée justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
  4. Considérant que Mme A...soutient que sa communauté de vie avec son conjoint français a cessé en raison des violences conjugales que ce dernier lui a fait subir, ainsi qu'en témoigne le jugement par lequel le tribunal correctionnel de Montauban du 20 mars 2012 a reconnu son conjoint coupable de " menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable " ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont la communauté de vie avait cessé depuis un an et demi à la date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, a présenté cette demande de renouvellement en se prévalant uniquement de sa qualité de parent d'enfant français et non des dispositions précitées de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées est inopérant ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'elle ait été victime de violences conjugales n'était pas de nature à la faire bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...ne résidait en France que depuis 2010, que la reconnaissance de paternité de son enfant par son conjoint français avait été annulée par le tribunal de grande instance de Montauban le 21 mai 2013, qu'elle était séparée de son conjoint depuis février 2012 et qu'une procédure de divorce était engagée ; que dans ces conditions, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'est, en tout état de cause, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que Mme A...soutient que la décision refusant de renouveler son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle est mère d'un enfant né le 11 mars 2004 au Cameroun et scolarisé à Montauban ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui était séparée de son conjoint français depuis près de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, et dont elle est désormais divorcée depuis le 24 avril 2014, ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale au Cameroun, pays où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et où son fils pourrait poursuivre sa scolarité ; que dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne produit aucun document de nature à justifier l'existence de liens personnels et familiaux en France, la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
  7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que son fils l'accompagne dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de six ans et où il pourrait poursuivre sa scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;
  9. Considérant que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, selon lequel les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, crée seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est en tout état de cause inopérant ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour, soulevé à l'appui des conclusions de Mme A...tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté pour les motifs précédemment énoncés ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 5 No 14BX02558 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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