← France

13NT00109

CETATEXT000030310457 J4_L_2015_02_000001300109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/02/2015, 13NT00109, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00109 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE MARTIN M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) ECA-EN dont le siège social est 332, boulevard Marcel Paul à Saint-Herblain

(44000)par Me Martin, avocat ; la SAS ECA-EN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004530 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2010 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire l'a mise en demeure de supprimer, avant le 30 avril 2011, les poussières d'amiante présentes dans ses locaux d'exploitation situés à Saint-Herblain et de procéder, avant le 30 juin 2010, au retrait des plaques contenant de l'amiante et présentant un état dégradé ainsi que la décision du 27 avril 2010 par laquelle le même directeur a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; elle soutient que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il conclut au rejet de la requête et soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé ; Vu l'intervention, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Ferca dont le siège est à La Tour de Ménives à Saint-Hilaire-Saint-Florent
(49400), par Me Anselin, avocat ; elle demande que la requête de la SAS ECA-EN soit rejetée ; elle soutient que la mise en demeure faite à la SAS ECA-EN, en sa qualité d'employeur, est justifiée et elle n'est pas responsable de la situation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour la SAS ECA-EN par Me Salmon, avocat ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Salmon, représentant la SAS ECA-EN ;
  1. Considérant que, consécutivement à des travaux de rénovation et de réhabilitation de la toiture et des faux plafonds d'un bâtiment à usage industriel situé 332, boulevard Marcel Paul à Saint-Herblain, effectués en 2006 à la demande de la société civile immobilière (SCI) Ferca, propriétaire, de la poussière d'amiante a été disséminée et des plaques de type "Panocell" dégradées ont été déposées dans les locaux exploités par la société par actions simplifiée (SAS) ECA-EN ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a, au vu d'un rapport de l'inspecteur du travail en date du 19 février 2010, a, le 17 mars 2010, rejeté le recours gracieux préalable obligatoire prévu par l'article L. 4723-1 du code du travail et mis la SAS ECA-EN en demeure de réaliser dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 30 avril 2011 les travaux nécessaires pour la dépollution des zones de l'établissement concernées en procédant à l'enlèvement des amas et poussières contentant de l'amiante et dans les meilleurs délais possibles et au plus tard pour le 30 juin 2010 au retrait des plaques de type "Panocell" ; que la SAS ECA-EN relève appel du jugement du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 27 avril 2010 par laquelle le même directeur a rejeté son recours gracieux ; que la SCI Ferca intervient en défense ; Sur l'intervention de la SCI Ferca :
  2. Considérant que la SCI Ferca ne justifie pas, en sa seule qualité de propriétaire des locaux exploités par la SAS ECA-EN, d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué, eu égard à la nature et à l'objet du litige, lequel concerne une mesure visant à faire prévenir, par un employeur, les risques que la présence d'amiante sur le lieu de travail peut créer pour la santé de ses salariés ; qu'ainsi son intervention n'est pas recevable ; Sur la requête : En ce qui concerne la décision du 17 mars 2010 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4721-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " S'il entend contester les mises en demeure prévues aux articles L. 4721-1 et L. 4721-4(..., l'employeur exerce un recours devnat le directeur régional du travail (...) " ; que la SAS ECA-EN ne conteste pas le bien-fondé de la la solution d'irrecevabilité adoptée à bon droit par les premiers juges, s'agissant d'un recours gracieux préalable obligatoire, à l'encontre des conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 2010 ; que les moyens de légalité interne qu'elle soulève à l'appui de ses conclusions doivent être dès lors écartés comme inopérants ; En ce qui concerne la décision du 27 avril 2010 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4721-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte : (...) 2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1" ; qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes" ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1 de ce code : "Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés" ; qu'aux termes enfin de l'article R. 4412-94 de ce code : "Les dispositions de la présente section [prévention des risques chimiques] s'appliquent : 1° Aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 4412-114 ; 2° Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R. 4412-139 " ;
  5. Considérant que la SCI ECA-EN se prévaut, pour contester la légalité de la mise en demeure, de ce qu'elle a pris dès 2009 des mesures provisoires tendant à restreindre l'accès aux zones contaminées et protéger ses salariés, de ce qu'elle a engagé dès le 5 mars 2010 une action devant les juridictions judiciaires afin d'obtenir la condamnation de son bailleur à réaliser les travaux de nettoyage des locaux, de ce que le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ainsi condamné, le 6 mai 2010, la SCI Ferca à procéder à l'enlèvement des amas et poussières contentant de l'amiante et au retrait des plaques de type "Panocell", de ce que depuis cette condamnation, le retrait des plaques a été effectué et 85 % des locaux ont été nettoyés et enfin de ce qu'elle a saisi le juge judiciaire afin de contraindre son bailleur à effectuer les travaux restant à réaliser ;
  6. Considérant toutefois, en premier lieu, que la circonstance que les plaques de type "Panocell" ont été retirées et que 85 % des locaux ont été nettoyés postérieurement à la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, demeure sans incidence ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de la condamnation de la SCI Ferca prononcée le 6 mai 2010 et de l'action engagée par la requérante auprès du juge de l'exécution ;
  7. Considérant, en second lieu, que si la SAS ECA-EN a pris des mesures visant à restreindre ou réglementer l'accès des zones contaminées et imposer des mesures de protection individuelles ou interdisant l'emploi de matériels susceptibles de diffuser les poussières d'amiante dans les locaux, ces mesures provisoires n'ont eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin définitivement au caractère dangereux de la présence d'amiante dans les locaux exploités par la requérante ; que seul le retrait des amas, poussières et plaques amiantées pouvait avoir un tel objet et effet ; que s'il était loisible à la SAS ECA-EN de se retourner contre un tiers responsable selon elle de la situation dangereuse ainsi créée, comme elle l'a fait devant le juge judiciaire en obtenant de celui-ci la condamnation de la SCI Ferca, cette circonstance demeure cependant sans incidence sur l'obligation légale pesant sur l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés qu'elle emploie ; que, dans ces conditions, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en mettant la SAS ECA-EN en demeure, sur le fondement de l'article L. 4721-1 du code du travail, de procéder à l'enlèvement des amas et poussières d'amiante et au retrait des plaques amiantées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ECA-EN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de la SCI Ferca n'est pas admise. Article 2 : La requête de la SAS ECA-EN est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ECA-EN, à la SCI Ferca et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
  9. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00109

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.