CETATEXT000030310464 J4_L_2015_02_000001302030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/02/2015, 13NT02030, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02030 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE RIVIERE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Rivière, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1002834-1102132 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu du caractère insuffisamment motivé de la proposition de rectification ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des sommes de 24 831,86 euros et 30 877,84 euros dès lors que la propriétaire a eu l'intention de louer les locaux dans lesquels les travaux ont été réalisés, que ces locaux ont été loués en 2009 et que s'agissant de locaux à usage professionnel, l'exonération prévue au II de l'article 15 du code général des impôts ne s'applique pas comme l'indique la documentation administrative de base ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que le vérificateur a remis en cause la déduction des sommes de 24 831,86 euros et de 30 877,84 euros au motif que l'immeuble ne générait aucun revenu foncier ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour M.B... ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient, en outre que la proposition de rectification est suffisamment motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Fréhel, dont M. A...B...et son épouse sont les seuls associés, l'administration a notamment remis en cause la déduction des résultats de sept factures d'un montant global de 24 831,86 euros toutes taxes comprises correspondant à des dépenses de travaux engagées en 2006 dans l'immeuble dont la SCI est propriétaire et situé 1, bis rue Fréhel à Plougasnou et de cinq factures d'un montant global de 30 877,84 euros toutes taxes comprises correspondant à des dépenses de travaux engagées en 2007 dans le même immeuble ; que M. B... relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant et mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ; Sur les conclusions aux fins de décharge : S'agissant de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)" ;
- Considérant que l'administration a précisé, dans la proposition de rectification du 2 septembre 2009 qu'elle a notifiée à M. et Mme B...les conséquences financières des rehaussements qu'elle a apportés aux résultats de la SCI Fréhel des années 2006, 2007 et 2008 en joignant en pièce jointe une copie de la proposition de rectification notifiée à cette société à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; qu'eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société placée, comme la SCI Fréhel, sous le régime d'une société de personnes, la proposition de rectification ainsi motivée a satisfait aux exigences de motivation prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; S'agissant du bien-fondé de l'impôt : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...)" ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie notamment par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant les années en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux des rez-de-chaussée, premier et deuxième étages de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée BX 317 au 1 bis, rue Fréhel à Plougasnou, que la SCI Fréhel a acquis le 26 décembre 2002, n'étaient pas loués au cours des années 2007 et 2008 durant lesquelles les dépenses de travaux litigieuses ont été engagées ; que s'ils l'ont été à compter du 1er octobre 2009, en ce qui concerne le rez-de-chaussée et le deuxième étage, et à compter du 1er juillet 2009, en ce qui concerne le premier étage, M.B..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit toutefois pas, par les documents qu'il produit, que la SCI Fréhel aurait accompli les diligences nécessaires pour pouvoir effectuer le plus rapidement possible les travaux à l'origine des dépenses dont la déduction est remise en cause et, par suite, la mise en location des locaux situés au rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étages de l'immeuble ; que contrairement à ce que M. B...soutient, il n'appartient pas à l'administration de démontrer que la SCI ne disposait pas des moyens financiers permettant une réalisation plus rapide des travaux ; qu'enfin, si M. B...se prévaut, pour faire obstacle à l'exonération du II de l'article 15 du code général des impôts, de l'usage professionnel des locaux, il ne justifie pas d'un tel usage par la seule application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures en litige ; qu'au demeurant, les travaux réalisés ont consisté à tout le moins en la réalisation au premier étage de deux studios loués à M. B...à compter du 1er juillet 2009 soit de locaux à usage d'habitation ; que la SCI Fréhel, propriétaire de l'immeuble, doit, dans ces conditions, être regardée comme s'étant réservée au cours des années d'imposition litigieuses la jouissance de l'immeuble ; que c'est dès lors à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité des sommes de 24 831,86 euros et 30 877,84 euros ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
- Considérant qu'à supposer que M. B...entende se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 20-20-20130225 publiée au bulletin officiel des impôts qui, en son point 20, dispose que sont exclus du bénéfice de l'exonération du II de l'article 15 du code général des impôts les revenus des propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance qui ne sont pas affectées à l'habitation, celui-ci n'établit pas en tout état de cause, comme il a été dit précédemment, que tout ou partie des locaux était non à usage d'habitation mais à usage professionnel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02030