CETATEXT000030310465 J4_L_2015_02_000001302120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/02/2015, 13NT02120, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02120 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL JURI OUEST M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Berne, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000325 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il a été privé des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ayant écarté comme fictifs la décision du 25 février 2004 de l'associé unique de la SAS A...-Menicheau de mettre fin à son mandat de président et l'accord transactionnel signé avec cette société le 17 mars 2010 stipulant que la somme de 350 000 euros qui lui a été versée avait pour objet de réparer les préjudices subis du fait de cette cessation forcée de fonctions, l'administration fiscale a recouru implicitement à la procédure de l'abus de droit ; - la somme de 350 000 euros ne constitue pas une rémunération imposable dès lors qu'elle fait suite à une cessation forcée de fonctions au sens de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'administration n'écartant pas comme fictif l'acte transactionnel et ne regardant pas celui-ci comme ayant eu comme seul but d'éluder l'impôt, il ne peut lui être reproché d'avoir fait de l'abus de droit implicite ; l'administration a seulement donné une autre portée à cet accord ; M. A... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; - l'administration justifie que la fin des fonctions de président directeur général de M. A... est le résultat d'une négociation avec l'associé unique de la société A...-Mechineau ; il ne s'agit dès lors pas d'une cessation forcée au sens de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M.A... ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que selon l'instruction 5 F-8-00 du 31 mai 2000, l'exonération prévue au 2 de l'article 80 duodecies est susceptible de s'appliquer aux indemnités versées à un dirigeant faisant l'objet d'une révocation qui constitue une cessation forcée des fonctions de l'intéressé, sauf preuve contraire apportée par l'administration au vu des circonstances de fait ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 avril 2014, présenté pour M.A... ; il conclut comme précédemment en faisant savoir que le dernier mémoire du ministre n'appelle pas d'observations de sa part ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a informé M. A... de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de l'indemnité de 350 000 euros perçue en 2004 en exécution d'un protocole transactionnel conclu le 17 mars 2004 avec la société par actions simplifiée (SAS) A...-Mechineau ; qu'en réponse à la réclamation présentée par M.A..., l'administration fiscale a maintenu la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise en conséquence à sa charge en substituant toutefois à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers celle des traitements et salaires ; que M. A...relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : /
- a)Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; /
- b)Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; /
- c)Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...)" ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a considéré, pour imposer la somme de 350 000 euros dans la catégorie des traitements et des salaires, que celle-ci n'a pas eu pour objet, contrairement à ce que stipule l'article 1er de l'accord transactionnel conclu le 17 mars 2004 entre M. A...et la SAS A...-Mechineau, de réparer le préjudice causé par la rupture forcée du mandat de président de M. A...mais qu'elle avait la nature de traitements et salaires dès lors que la cessation des fonctions de M. A...n'était pas forcée mais était le fruit d'une négociation entre ce dernier et l'associé unique de la société ; qu'elle n'a dès lors entendu écarter ni comme fictives la décision prise par l'associé le 25 février 2004 de mettre fin aux fonctions de M. A...et la transaction signée le 17 mars suivant ni de regarder celles-ci comme ayant eu uniquement pour but d'éluder l'impôt mais a seulement donné à ces deux actes leur véritable portée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration s'est placée implicitement sur le terrain de l'abus de droit et qu'il a été en conséquence irrégulièrement privé des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable" ; 5. Considérant que si M. A...soutient que la fin de son mandat de président directeur général de la SAS A...-Mechineau constitue une cessation forcée au sens de l'article 80 duodecies, il résulte toutefois de l'instruction qu'un faible délai s'est écoulé entre la décision de la société anonyme (SA) Carrières Nizet, le 21 janvier 2004, de maintenir M. A...dans ses fonctions et la décision prise par la SA Carrières Nizet, le 25 février 2004, de mettre fin à son mandat ; que si M. A...soutient, pour justifier cette dernière décision, que ce sont ses méthodes de gestion et de management qui ont été mises en cause, il n'en justifie toutefois pas ; que l'accord transactionnel révèle, au contraire, dans l'exposé de ses motifs que selon la société, la fin du mandat de président de M. A...n'était que la suite logique de la prise de contrôle par la SA Carrières Nivet du capital de la SAS A...-Mechineau ; que cet accord prévoit, malgré les reproches qui auraient été formulés à l'encontre de M.A..., que celui-ci devait assurer la direction de l'entreprise jusqu'à l'arrivée de son successeur ; qu'il résulte enfin de l'instruction que la SA Carrières Nizet et M. A...sont convenus que celui-ci exercerait, à compter du 21 janvier 2004, des fonctions salariées de conseiller du président de la SA Carrières Nizet, en bénéficiant dans ce cadre d'un niveau de rémunération identique à celle qu'il percevait auparavant comme président de la SAS A...-Mechineau ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, que la fin du mandat de M. A...ne pouvait pas être qualifiée de cessation forcée au sens des dispositions du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que la somme de 350 000 euros ne constitue pas une rémunération imposable ; S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale : 6. Considérant que l'instruction 5 F-8-00 du 31 mai 2000, qui admet que l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts s'applique aux indemnités versées à un dirigeant faisant l'objet d'une révocation dans les conditions prévues par le titre II du code de commerce qui constitue une cessation forcée des fonctions de l'intéressé, sauf preuve contraire apportée par l'administration, ne fait pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février 2015. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02120