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13NT02372

CETATEXT000030310476 J4_L_2015_02_000001302372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/02/2015, 13NT02372, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02372 1ère Chambre autres C M. BATAILLE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 13 août 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203489 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a admis M. B...A...au bénéfice, au titre de l'année 2011, du dispositif de prime pour l'emploi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans ; il soutient que : - les salaires perçus par M. A...pour un montant de 7 363 euros dans le cadre d'un contrat d'apprentissage étant exonérés en vertu de l'article 81 bis du code général des impôts, ne doivent pas être retenus pour l'appréciation des limites de revenus de l'article 200 sexies du code général des impôts ; - les revenus d'activité professionnelle s'entendent en effet, en principe, des seuls revenus imposables ; - les salaires de M. A...ne figurent pas parmi les revenus exonérés pouvant être pris en considération ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté par M. B...A... ; il conclut au rejet du recours ; il soutient que l'administration fiscale, qui a lui accordé la somme de 567 euros en exécution du jugement attaqué, ne peut lui réclamer le remboursement de cette somme qui a été dépensée et qu'il ne peut pas rembourser ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A...a adressé, le 15 mai 2012, à l'administration fiscale sa déclaration des revenus de l'année 2011 en demandant à bénéficier du dispositif de prime pour l'emploi prévu à l'article 200 sexies du code général des impôts et en déclarant comme revenus, dans la catégorie des salaires, la somme de 7 363 euros qu'il a perçue dans le cadre de son contrat d'apprenti pâtissier ; que l'administration ayant refusé de faire bénéficier M. A... du dispositif de prime à l'emploi, celui-ci a saisi le tribunal administratif d'Orléans ; que M. A...relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de ce dispositif ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 bis du code général des impôts : "Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge" ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : "
  4. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu (...)" ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 200 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "I.- Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : A.- Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 16 251 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle. B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 euros ni supérieur à 17 451 euros. La limite de 17 451 euros est portée à 26 572 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros ; 2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 17 451 euros et de 26 572 euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°. Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un. Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ; 3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent : a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ; c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ; d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ; e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article
  6. Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au a. Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies ou du 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. C.- Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa (...) V.- Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. VI.- Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs" ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, éclairées par leurs travaux préparatoires, que les revenus d'activité professionnelle ouvrant droit au bénéfice de la prime prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts s'entendent des seuls revenus devant être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que tel n'est pas le cas des salaires perçus par M. A...dans le cadre de son contrat d'apprentissage pour un montant de 7 363 euros dès lors que ceux-ci étaient exonérés de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 bis du code général des impôts ; que de tels revenus ne figurent pas parmi les revenus exonérés qui sont néanmoins expressément pris en considération pour l'appréciation du montant des limites de revenus auxquelles le contribuable doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du dispositif de prime pour l'emploi ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont pris ces salaires en compte pour admettre M. A...au bénéfice du dispositif de la prime pour l'emploi ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a admis M. B...A..., au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2011, au bénéfice de la prime pour l'emploi ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a admis M. B...A..., au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2011, au bénéfice de la prime pour l'emploi ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 mai 2013 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
  10. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02372

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