CETATEXT000030310478 J4_L_2015_02_000001302494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/02/2015, 13NT02494, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02494 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL DE LANGLADE M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Montlivault, dont le siège social est situé 4, rue de Montville à Engenville
(45300), par Me de Langlade, avocat ; l'EARL de Montlivault demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201922 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 820 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; 2°) de lui accorder le remboursement demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le " quad " qu'elle avait acquis était conçu pour le transport des personnes alors que ce véhicule ne dispose pas d'une selle biplace, ainsi qu'en attestent les photographies jointes au dossier ; - elle est fondée à se prévaloir de l'instruction du 30 mai 2000, publiée au bulletin officiel des impôts 3 D-1-00 du 7 juin 2000, qui prévoit les caractéristiques techniques destinant les " quads " à un usage agricole ou forestier ; la seule circonstance que le " quad " en litige ne réponde pas au seul critère de la vitesse de marche par construction limitée à 40 km par heure ne suffit pas, comme l'a reconnu l'administration fiscale dans son courrier du 24 novembre 2003, à l'exclure du droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - c'est à bon droit qu'elle a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition du " quad " dont il s'agit, lequel doit être regardé comme un véhicule de transport des personnes ou un véhicule à usage mixte ; - les documents fournis par l'EARL de Montlivault tant en première instance qu'en appel ne permettent pas d'établir que le " quad " en cause présente les caractéristiques techniques le destinant à un usage agricole ou forestier ; - l'instruction du 30 mai 2000, publiée au bulletin officiel des impôts 3 D-1-00 du 7 juin 2000, se borne à viser les " quads " dont la vitesse n'excède pas 40 km par heure qui, par leur conception, ne sont pas destinés au transport de personnes ou à un usage mixte, mais constituent des véhicules utilitaires ayant vocation à être utilisés à des fins professionnelles ; la lettre en date du 24 novembre 2003, qui, en tout état de cause, était adressée à un tiers non identifié et n'était pas publiée, reprend les termes de cette instruction ; à supposer que la vitesse du " quad " dont il s'agit n'excède pas 40 kms par heure, le fait qu'il soit doté d'une rotule d'attelage et équipé d'un ancien distributeur de granulés anti-limaces ne permet pas de qualifier ce " quad " de véhicule agricole ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour l'EARL de Montlivault qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Montlivault relève appel du jugement en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 820 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; Sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II à ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; qu'aux termes de l'article 206 de l'annexe II au même code : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (...) / IV. - (...)
- Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (...) " ; que pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu, non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si le " quad " de type Hytrack HY 420 acquis par l'EARL de Montlivault pour les besoins de son activité agricole est doté d'une rotule d'attelage et est équipé d'un ancien distributeur de granulés destiné à lutter contre les limaces, il dispose également, ainsi qu'en atteste le certificat d'immatriculation produit en première instance par l'administration, de deux places assises ; qu'ainsi, eu égard à ses caractéristiques, ce véhicule doit être regardé comme conçu pour un usage mixte au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son prix d'acquisition n'est pas déductible ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
- Considérant que, selon l'instruction du 30 mai 2000, publiée au bulletin officiel des impôts 3 D-1-00 du 7 juin 2000, est déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des " quads " présentant des caractéristiques techniques les destinant à un usage agricole ou forestier ; que cette instruction précise cependant que, pour satisfaire à la définition de véhicule agricole ou forestier, les " quad "s doivent notamment avoir une vitesse de marche par construction n'excédant pas 40 kilomètres par heure ; que l'EARL de Montlivault n'établit ni même n'allègue que la vitesse maximale du " quad " qu'elle a acquis serait inférieure à cette limite ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, elle ne saurait utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoquer l'instruction du 30 mai 2000 ;
- Considérant que l'EARL de Montlivault se prévaut également d'une lettre du 24 novembre 2003, adressée par le directeur de la législation fiscale à son conseil ; que cette lettre indique, d'une part, qu'un examen des caractéristiques intrinsèques de l'engin concerné est nécessaire pour déterminer si celui-ci est au nombre des véhicules visés par la mesure d'exclusion mentionnée au point 2 et, d'autre part, que la circonstance que la vitesse d'un " quad " ne soit pas, par construction, limitée à 40 kilomètres par heure n'implique pas nécessairement que la taxe ayant grevé son achat ne soit pas déductible ; que, toutefois, cette prise de position n'exprime, en tout état de cause, pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL de Montlivault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EARL de Montlivault demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EARL de Montlivault est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL de Montlivault et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02494 2 1