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13NT02520

CETATEXT000030310479 J4_L_2015_02_000001302520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/02/2015, 13NT02520, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02520 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SIMON M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Les Roseaux, dont le siège est 126, route Nationale à Saint-Ay

(45130), représentée par son représentant légal, par Me Simon, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201941 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2006 à 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ayant été réclamés au titre de la période du 1er mai 2005 au 30 juin 2009 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le rapport de vérification, qui a servi de fondement à l'établissement des impositions supplémentaires litigieuses, n'est ni visé ni daté par le supérieur hiérarchique du vérificateur ; - ainsi qu'il est exposé, notamment dans l'instruction 13 L-2-08 du 6 mars 2008, reprise au BOI-CF-IOR-60-40 (n° 250 à n° 280), avant de procéder à un traitement informatique des données comptables, l'administration doit remettre au contribuable un courrier l'informant non seulement, de manière suffisamment précise, de la nature des investigations projetées mais aussi des modalités de traitements possibles ; or, en l'espèce, le vérificateur n'a pas fourni une description suffisamment précise des investigations qu'il souhaitait entreprendre ; - selon l'instruction précitée, chaque nouvelle demande de traitement informatique doit faire l'objet d'une formalisation identique ; or tel n'a pas été le cas ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - le rapport de vérification ne sert pas de base à l'établissement des impositions supplémentaires ; une omission purement formelle quant à sa signature ne saurait vicier la procédure de rectification menée à l'égard de la requérante ; - la nature des investigations souhaitées par le vérificateur et les diverses modalités de traitement informatique de la comptabilité étaient expressément mentionnées dans le courrier du 23 octobre 2009 ; la lettre du 20 novembre 2009 ne faisait que demander des informations que la requérante avait omis de transmettre en réponse au courrier du 23 octobre 2009 ; elle ne constituait donc qu'un complément de ce courrier ; il en va de même s'agissant de la lettre du 26 octobre 2009 et du 2 décembre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Les Roseaux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2009 et prorogée jusqu'au 30 juin 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a mis à la charge de la SELARL Les Roseaux des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos du 30 avril 2006 au 30 avril 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée, assortis de pénalités ; que cette SELARL a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires et de ces pénalités devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par le jugement attaqué, cette juridiction a rejeté cette demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : /
  1. a)Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; /
  2. b)Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. (...) ; /
  3. c)Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (...) " ; 3. Considérant qu'un vérificateur qui prévoit d'exploiter les données issues d'un système informatique pour les besoins du contrôle auquel il procède est tenu, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, d'indiquer préalablement et par écrit, de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il envisage au contribuable vérifié, afin de permettre à ce dernier d'effectuer en toute connaissance de cause un choix entre les différentes options qui lui sont offertes par ces dispositions ; 4. Considérant, en premier lieu, que la SELARL Les Roseaux fait valoir que, le 23 octobre 2009, le vérificateur ne l'a informée ni de la nature des investigations ni des modalités de traitements informatiques qu'il envisageait d'effectuer ; 5. Mais considérant, d'une part, que, dans un document remis en mains propres à l'un des cogérants de la SELARL Les Roseaux le 23 octobre 2009, le vérificateur a indiqué qu'il souhaitait " pouvoir mettre en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article L. 47 A-II du livre des procédures fiscales, le traitement visant à contrôler les prestations réalisées et les recettes encaissées, déclarées à l'impôt sur les sociétés et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée " au titre de la période vérifiée, avant de présenter au contribuable les options offertes par le II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que ces indications quant à la nature des investigations souhaitées par le vérificateur étaient d'une précision suffisante pour que la SELARL Les Roseaux effectuât en toute connaissance de cause un choix entre les différentes options qui lui étaient offertes ; 6. Considérant, d'autre part, que la SELARL Les Roseaux ne peut utilement invoquer la circonstance que le vérificateur ne l'a pas informée de la nature exacte des manipulations informatiques rendues nécessaires par les investigations qu'il souhaitait réaliser ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que la SELARL Les Roseaux soutient qu'avant de procéder à l'emport de fichiers informatiques comptables, les 20 novembre 2009 et 2 décembre 2009, le vérificateur aurait dû lui indiquer à nouveau la nature des investigations qu'il souhaitait effectuer et les options qui lui étaient offertes par le II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; 8. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il résulte des énonciations du point 5, la SELARL Les Roseaux était déjà informée, à ces dates, de la nature des investigations que le vérificateur souhaitait entreprendre et des options qui s'offraient à elle ; que, dès lors, le vérificateur n'avait pas à communiquer de nouveau ces informations à cette société ; 9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la SELARL Les Roseaux relève que le rapport de vérification n'a été ni visé ni daté par le supérieur hiérarchique du vérificateur, cette circonstance est, compte tenu de la nature de ce rapport, dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Les Roseaux, qui ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 13 L-2-08 du 6 mars 2008, dès lors que cette instruction est relative à la procédure d'imposition, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELARL Les Roseaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la SELARL Les Roseaux est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Les Roseaux et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 février 2015. Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°13NT025202

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