CETATEXT000030310481 J4_L_2015_02_000001302980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/02/2015, 13NT02980, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02980 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE DGCD AVOCATS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant ...Empuriabrava, Girona (Espagne), par Me Eveillard, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102477 en date du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, et d'autre part, de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels et de cette majoration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il avait déclaré son activité en Espagne et est ainsi de bonne foi ; il s'est simplement trompé quant au lieu de dépôt de ses déclarations ; il n'a donc pas exercé d'activité occulte ; le délai spécial de reprise ne trouvait donc pas à s'appliquer ; - la majoration pour activité occulte ne pouvait pas non plus lui être appliquée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - le requérant n'a fait connaître son activité ni à un centre de formalités des entreprises ou ni au greffe d'un tribunal de commerce ; il n'a par ailleurs pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire, malgré l'envoi d'une mise en demeure en ce sens ; dans ces conditions, le délai de reprise de six ans, prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, était applicable ; - puisque le requérant n'a fait connaître son activité ni à un centre de formalités des entreprises ou ni au greffe d'un tribunal de commerce, la majoration pour activité occulte trouvait à s'appliquer ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 décembre 2013, rectifiée le 14 mars 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et désignant Me Eveillard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que l'entreprise individuelle de M.A..., dont le siège est situé en Espagne, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2009 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a, par une proposition de rectification du 12 avril 2010, estimé que cette entreprise avait, au titre de la période vérifiée, réalisé des prestations de service dont, en vertu du 2° de l'article 259 A du code général des impôts, le lieu était situé en France ; qu'elle a réclamé à M. A... des rappels de taxe pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, lesquels ont été assortis de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des rappels mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que de la majoration de 80 % au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ; que, par le jugement attaqué, cette juridiction a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...). / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (...) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (...) " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'il n'a fait connaître l'activité qu'il menait en France ni à un centre de formalités des entreprises ni au greffe d'un tribunal de commerce ; qu'est sans incidence la circonstance qu'il avait enregistré cette activité en Espagne ; que, par suite, l'administration était fondée à appliquer le délai spécial de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en cas de découverte d'une activité occulte ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) " ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, l'administration pouvait légalement appliquer la majoration prévue en cas de découverte d'une activité occulte ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font, en toute hypothèse, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.A..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, demande au titre des frais qui auraient été exposés par lui et n'auraient pas été compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 février
- Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02980