CETATEXT000030310493 J4_L_2015_02_000001401088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/02/2015, 14NT01088, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01088 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu, la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. C...demeurant à... ; M.B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308635 du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; - le préfet n'a pas procédé, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête et soutient que : - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée ; - il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours ; Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2014 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 13 août 1973, est entré régulièrement en France et a obtenu, en qualité de conjoint de ressortissant français, une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'au 19 janvier 2009 ; que le 26 février 2013, il a demandé à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande ayant été rejetée par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 21 septembre 2013, M. B...a demandé l'annulation de cet arrêté ; que, par jugement du 12 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a substitué aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile celles de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et rejeté la demande de M.B... ; que celui-ci relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (....) " ; que M. B...se prévaut de ce qu'il séjourne en France depuis le 20 janvier 2007, des liens qu'il y a tissés, des promesses d'embauche dont il dispose et fait valoir qu'il a travaillé jusqu'en 2010 ; que M.B..., célibataire et sans enfants, qui a quitté son pays à l'âge de 33 ans, s'abstient toutefois de préciser la nature des liens dont il se prévaut ; que celui-ci n'a par ailleurs régulièrement séjourné en France que jusqu'au 19 janvier 2009 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, malgré l'insertion de M. B...dans la société française, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et méconnu, par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation particulière de M. B...avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...)" ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste en n'accordant pas, à titre exceptionnel, eu égard à la situation personnelle de M.B..., un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'en particulier, si celui-ci soutient que l'octroi d'un tel délai lui aurait permis "d'achever la procédure de divorce dans laquelle il est engagé et qui est actuellement en cours d'instruction", ces allégations ne sont aucunement justifiées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01088