CETATEXT000030310494 J4_L_2015_02_000001401181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/02/2015, 14NT01181, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01181 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP SEGUIN ET KONRAT M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...à Angers
(49007), par Me Seguin, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1400461 en date du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Seguin, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'illégalité de ces deux entraîne celle de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête, qui comporte les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif, est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Seguin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de M. Bataille, président de chambre ;
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante géorgienne, née le 16 août 1987, relève appel du jugement en date du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant que MmeB..., qui est célibataire et sans charge de famille, est entrée irrégulièrement en France le 17 août 2010 à l'âge de 24 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa soeur est en situation irrégulière et fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée n'établit pas par les pièces qu'elle produit que l'état de santé de sa mère, titulaire, à la date de la décision contestée, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, nécessiterait la présence d'une tierce personne ni qu'elle serait la seule personne à pouvoir lui apporter l'aide psychologique et matérielle que son état requiert dès lors que son oncle, ainsi qu'elle le soutient, vit sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- Le président rapporteur, F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien, C. LOIRAT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT011812