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14NT01295

CETATEXT000030310496 J4_L_2015_02_000001401295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/02/2015, 14NT01295, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01295 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309828 du 14 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.A..., son arrêté en date du 9 octobre 2013 rejetant la demande de certificat de résidence de M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - les premiers juges ont estimé à tort que M. A...remplissait la condition de résidence habituelle prévue au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui permettant de solliciter un certificat de résidence en raison de son état de santé dès lors qu'il ne résidait en France que depuis 9 mois à la date de la décision en litige ; - en conséquence, les premiers juges ne pouvaient annuler son arrêté au motif qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'avait pas saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ; - il reprend en appel les moyens qu'il a développés en première instance pour conclure au rejet de la demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté pour M. A..., demeurant..., par Me Leudet, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la procédure de refus de délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait est bien entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet devait saisir le médecin de l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la notion de résidence habituelle n'a fait l'objet d'aucune définition ni par le législateur, ni par le pouvoir règlementaire ; - il entend se prévaloir le cas échant des moyens qu'il a soulevés en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; il ajoute que : - il ne lui appartenait pas de saisir le médecin de l'agence régionale de santé, dès lors que M. A...n'avait pas produit, conformément à l'article R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de pièces justifiant qu'il entrait dans le cas des dispositions de l'article L. 313-11-11 et notamment que son état de santé nécessitait des soins ; - si M A...a produit ultérieurement un certificat médical précisant qu'il souffre de troubles neuropsychologiques ou psychiatriques sévères, ce type de pathologie est pris en charge en Algérie ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour M. A...qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; il ajoute que : - si le préfet estimait que le dossier était incomplet, il devait l'inviter à compléter son dossier en application de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision de refus de délivrance n'est pas motivée par le caractère incomplet du dossier de demande ; - en tout état de cause, il importe de préciser que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi postérieurement au jugement attaqué, a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à 1'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 29 octobre 1978, est entré en Espagne le 19 décembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran ; qu'entré en France le 21 décembre suivant, il a sollicité le 29 mai 2013 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 6 juin 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour au titre de l'asile au motif que sa demande d'asile relevait de la compétence des autorités espagnoles ; que M. A...a sollicité le 3 septembre suivant un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a renoncé le 13 septembre 2013 à sa demande d'asile ; que par un arrêté du 9 octobre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement en date du 14 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour, après la saisine du médecin de 1'agence régionale de santé, dans le délai de deux mois, et de restituer sans délai son passeport à 1'intéressé ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2013 :
  2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (. . .) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays" ; qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (. . .) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé " ; que l'article R. 313-22 du même code précise par ailleurs que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; que ces dispositions procédurales sont applicables au ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 2 septembre 2013, adressé au préfet de la Loire-Atlantique, et reçu le 3 septembre, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour " raisons médicales ", expliquant que depuis son arrivée en France, il était suivi par un médecin traitant et qu'il ne pourrait bénéficier de soins équivalents en Algérie ; que s'il est constant que n'était pas joint à ce courrier de certificat médical, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en date du 9 octobre 2013, qui mentionne les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que le préfet a estimé être saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de l'état de santé de M. A... ; qu'il a d'ailleurs rejeté cette demande en se fondant sur le défaut de résidence habituelle du demandeur en France et sur la circonstance " qu'il peut en tout état de cause bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine " ;
  4. Considérant que, pour annuler cet arrêté, les premiers juges ont estimé qu'il était intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Loire-Atlantique d'avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A... justifiait d'une résidence habituelle en France à la date de la décision en litige ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...justifie qu'il vit en France depuis neuf mois à la date de la décision de refus de titre de séjour en produisant, d'une part, un billet de voyage nominatif Eurolines daté du 20 décembre 2012 et, d'autre part, sa carte de bénéficiaire de l'assurance médicale d'Etat délivrée le 7 mai 2013, sur le fondement des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, à un " étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité " ; qu'il ne ressort pas des stipulations de l'accord franco-algérien précité que seuls les Algériens résidant en France depuis au moins un an doivent être regardés comme remplissant la condition de résidence habituelle ; qu'en outre, il est constant que M. A...dispose d'attaches familiales stables en France, où résident son frère, de nationalité française, et sa belle-soeur, chez lesquels il est installé, ainsi que son père titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A...avait, à la date de la décision de refus de titre, sa résidence habituelle au sens des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  7. Considérant que la procédure administrative prévue par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la saisine du médecin de l'agence régionale de santé en cas de demande d'un titre de séjour fondé sur l'état de santé d'un étranger, qui a pour objet d'éclairer le préfet sur la situation personnelle du demandeur, constitue pour ce dernier une garantie ; que le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir pour la première fois en appel que, dès lors que la demande présentée par M. A...était incomplète au jour de son enregistrement en préfecture, au regard des dispositions de l'article R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'être appuyée d'une pièce justificative de son état de santé, il n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; que toutefois il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet s'est estimé saisi d'une demande de certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a refusé sa délivrance au motif notamment de l'existence d'un traitement approprié en Algérie, alors qu'il ne disposait d'aucune information sur la pathologie du demandeur ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce, privé M. A... d'une garantie ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté, pris au terme d'une procédure irrégulière, était entaché d'illégalité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 9 octobre 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros demandée sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
  10. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01295

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