CETATEXT000030310497 J4_L_2015_02_000001401302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/02/2015, 14NT01302, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01302 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE MOUTEL Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309705 du 14 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus du renouvellement de son titre de séjour : - elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte ; - la même décision méconnaît les articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie avec son époux a cessé en raison des violences de ce dernier exercées sur elle ; - la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est parfaitement intégrée en France au même titre que son fils ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation de son fils ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, celle portant obligation de quitter le territoire l'est également ; en ce qui concerne la décision fixant un pays de destination : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant illégales, celle fixant le pays de destination l'est également ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ; en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait ; - il n'a pas méconnu les articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les faits de violences allégués par la requérante n'étant pas établis ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le centre des intérêts personnels et familiaux de la requérante se trouve dans son pays d'origine ; - il n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer l'enfant de la requérante ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision portant refus de titre de séjour étant légale, celle portant obligation de quitter le territoire l'est également ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant légales, celle fixant le pays de destination l'est également ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à 1 'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - et les observations de MmeA..., requérante ;
- Considérant que Mme B...A..., de nationalité ivoirienne née le 13 mai 1963, est entrée régulièrement en France le 19 septembre 2009 avec son fils mineur afin de venir rejoindre MonsieurD..., ressortissant de nationalité française, avec lequel elle s'est mariée le 7 octobre 2009 à la Chapelle Saint-Aubin (Sarthe) ; qu'en tant que conjointe d'un ressortissant française, elle a bénéficié de trois titres de séjour valables jusqu'au 17 mars 2013 délivrés sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 21 février 2013, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 14 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. " ;
- Considérant que si Mme A... fait valoir que la rupture de la vie commune est imputable aux violences psychologiques qu'elle aurait subies de la part de son époux, ni les certificats et compte-rendus médicaux produits, se bornant à décrire l'état d'angoisse de l'intéressée, ni la main-courante déposée le 31 octobre 2011 et la plainte pour injures déposée le 21 février 2012, retirée le 28 février suivant, ni les attestations peu circonstanciées versées au dossier, ni le récit manuscrit de Mme A...rédigé en 2014 ne sont de nature à établir les violences alléguées ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer, par l'arrêté contesté, le titre de séjour sollicité par Mme A..., le préfet de la Sarthe n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée en France, au même titre que son fils, scolarisé, compte tenu notamment de son activité professionnelle de couturière et de sa participation active à plusieurs manifestations associatives, et qu'y résident par ailleurs deux de ses soeurs de nationalité française ; que toutefois, l'intéressée, entrée sur le territoire français il y a seulement quatre années, dispose de nombreuses attaches hors de France ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive son projet professionnel et reconstitue sa cellule familiale en Côte-d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision portant refus de titre de séjour, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'elle a invoqués devant les premiers juges et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A...n'est pas fondée à contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en se prévalant de 1'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d 'un titre de séjour ;
- Considérant que, pour les motifs exposés au point 4, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant Mme A...à quitter le territoire français ;
- Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à contester la légalité de la décision fixant le pays de destination en se prévalant, par la voie de l'exception, de 1'illégalité de ces deux décisions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et l'Etat n'étant pas partie perdante, celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01302