CETATEXT000030310498 J4_L_2015_02_000001401378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/02/2015, 14NT01378, Inédit au recueil Lebon 2015-02-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01378 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309721 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 19 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale de ses troubles psychiques pourraient entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle encourt des risques de mort en cas de retour en République Démocratique du Congo ; la décision fixant ce pays comme pays de renvoi est donc intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête et soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors qu'il était tenu de rejeter la demande de Mme B...d'un titre de séjour en qualité de réfugié après le rejet de sa demande d'asile ; - Mme B...ne justifie pas que le défaut de prise en charge médicale de ses troubles psychiques pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne peut se voir administrer le traitement médicamenteux approprié ; - Mme B...ne justifie pas de la réalité des craintes qu'elle déclare éprouver en cas de retour en République Démocratique du Congo ; Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2014 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que MmeB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, a présenté le 6 juin 2012 une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 6 février 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le recours formé par Mme B...contre cette décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à Mme B... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
- Considérant que contrairement à ce que Mme B...soutient, aucun des deux certificats médicaux qu'elle produit, établis par le docteur Croizé les 24 et 30 septembre 2013, n'indiquent ni ne révèlent que le défaut de prise en charge de ses troubles psychiques pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants" ;
- Considérant que MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo ; qu'elle ne produit toutefois au dossier aucun document permettant de justifier de son engagement politique au sein du parti d'opposition "Union pour la Démocratie et le Progrès Social", de la réalité de son arrestation et de sa détention en novembre 2011 ainsi que des sévices qu'elle prétend avoir subis durant cette détention et par suite du bien-fondé des craintes qu'elle déclare éprouver ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B...demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 février
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01378