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12MA01649

CETATEXT000030310499 J6_L_2015_02_000001201649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/04/CETATEXT000030310499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2015, 12MA01649, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01649 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CHOVELON Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01649, présentée pour Mme A...D...-B... demeurant..., par MeC... ; Mme D...-B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103109 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subi, à la suite de l'expulsion de son logement, avec le concours de la force publique, le 6 octobre 2006 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis, assorti des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 29 octobre 1992, la société Erilia a consenti à M. et Mme B...un bail d'habitation portant sur un logement à Aix-en-Provence ; que le 3 février 2004, à la suite d'impayés de loyers, le président du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a, à la demande de la société Erilia, ordonné en référé la suspension des effets de la clause résolutoire du bail en conditionnant cette suspension au respect d'un échéancier visant le paiement de la dette et des loyers et autorisé, en cas de non-respect dudit échéancier, l'expulsion des occupants du logement ; que le 29 juillet 2004, l'échéancier n'ayant pas été respecté, l'huissier instrumentaire a signifié un commandement de quitter les lieux à Mme D...-B... ; que le 29 septembre 2004, l'huissier a demandé le concours de la force publique au sous-préfet d'Aix-en-Provence, qui l'a accordé à compter du 30 juin 2006 ; qu'à la demande de Mme D... -B..., l'octroi dudit concours a été reporté au 1er août 2006 pour permettre à l'intéressée de se reloger ; que le 7 août 2006, le juge de l'exécution a rejeté la demande de Mme D...-B... visant à obtenir un délai de grâce ; que le 6 octobre 2006, Mme D...-B... et son fils ont été expulsés du logement avec le concours de la force publique ; que le 30 décembre 2010, Mme D...-B... a formé une demande préalable d'indemnisation des préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subis à la suite de cette expulsion ; que, par un jugement en date du 20 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme D...-B... tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 75 000 euros en réparation desdits préjudices ; que Mme D...-B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le jugement attaqué indique, après avoir visé le code de la construction et de l'habitation et avoir précisé " qu'aucune démarche administrative tendant à l'hébergement de la personne expulsée ne saurait être exigée préalablement à l'octroi du concours de la force publique par l'Etat, sauf à ce que soit méconnue la force exécutoire des décisions de justice et, par suite, le principe de la séparation des pouvoirs énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ", ; que le sous-préfet d'Aix-en-Provence pouvait accorder le concours de la force publique, sans avoir, d'une part, à procéder à la saisine de la section départementale des aides publiques au logement, " dès lors que l'expulsion en cause n'était pas subordonnée à une quelconque consultation de cette section départementale ", ni d'autre part, à contrôler " si les dispositions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation avaient été régulièrement appliquées, aucune disposition légale lui en faisant obligation " ; que, par suite, Mme D...-B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé concernant les moyens tirés de l'absence de saisine de la section départementale des aides publiques au logement et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...-B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme D...-B... quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...-B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...-B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA01649 37-05-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Concours de la force publique. 54-06-04-02 Procédure. Jugements. Rédaction des jugements. Motifs.

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