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12MA02392

CETATEXT000030310508 J6_L_2015_02_000001202392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/05/CETATEXT000030310508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2015, 12MA02392, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02392 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CARREZ Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2012 et régularisée par courrier le 18 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02392, présentée pour M. E...F...A...demeurant..., par MeB...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102852 du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 août 2010, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du 18 août 2010, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  4. Considérant, d'une part, que la décision de refus de séjour en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Sénégal, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; que, d'autre part, ladite décision, après avoir rappelé la situation de M. A...et l'existence d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française conclu le 29 novembre 2010, relève que les pièces produites par l'intéressé ne sauraient établir la réalité d'une vie commune ; qu'en outre, la décision précise que M. A...n'établit pas être dépourvu d'attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-sénégalais ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la décision contestée qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, n'est pas rédigée de manière stéréotypée mais énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, doit être regardée comme régulièrement motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  7. Considérant que M. A...est entré en France le 27 septembre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le refus de renouvellement de ce titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été opposé le 15 janvier 2010 ; qu'il fait valoir résider depuis mai 2009 chez sa compagne, Mme D... C..., ressortissante française, avec laquelle il se serait marié religieusement le 10 juillet 2010 et a conclu un pacte civil de solidarité le 29 novembre 2010 ; que, toutefois, les pièces produites par M.A..., qui consistent essentiellement en des relevés de compte bancaire, des factures d'électricité et de numéricâble, des photographies et des attestations de proches sont insuffisantes pour établir la réalité d'une communauté de vie suffisamment stable et ancienne à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère très récent du pacte civil de solidarité à la date de la décision attaquée, le requérant, qui ne démontre pas par ailleurs être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation tant des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage fondé à soutenir que ledit arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02392 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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