CETATEXT000030310551 J6_L_2015_02_000001303396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/05/CETATEXT000030310551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2015, 13MA03396, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03396 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET KUHN-MASSOT Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA03396, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300252 du 12 juillet 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de la verser à son conseil si l'aide juridictionnelle lui est accordée, moyennant renonciation de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien, a sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 7 décembre 2012, rejeté cette demande d'admission au séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...ayant demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet arrêté, le président de la 6ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande par une ordonnance en date du 31 juillet 2013 prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. B...relève appel de cette ordonnance ; Sur l'objet du litige
- Considérant qu'il résulte des observations en défense produites le 23 décembre 2014 devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône qui, non contestées par le requérant, sont accompagnées de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, que par une décision du 18 août 2014 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. B... un certificat de résidence sur le fondement de la vie privée et familiale, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 devenu définitif, à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour de l'intéressé ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions prises par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 décembre 2012 refusant de délivrer un certificat de résidence à M.B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ;
- Considérant, par suite, que les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Marseille du 31 juillet 2013 et des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 2012 sont dépourvues d'objet ; que deviennent également sans objet, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à tout ou partie de la demande formée par M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03396