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13MA03939

CETATEXT000030310558 J6_L_2015_02_000001303939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/05/CETATEXT000030310558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2015, 13MA03939, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03939 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 octobre 2013 et régularisée par courrier le 25 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03939, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Dessalces ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302436 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé que les mesures de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2012 par lequel il lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, restaient exécutoires et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 24 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l' Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC à verser à la SCP Dessalces en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l 'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 9 mai 1984, déclare être entré en France en 1999 et s'y être maintenu depuis cette date ; que sa première demande de titre de séjour, déposée le 10 août 2012, a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, du 30 octobre 2012, notifié le 8 novembre 2012 ; que M.A..., qui n'a pas contesté cet arrêté, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au préfet de l'Hérault, qui a pris à son encontre le 24 avril 2013, un arrêté confirmant son arrêté du 30 octobre 2012 et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. A...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 avril 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation, par la voie de l'exception d'illégalité, du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine :
  2. Considérant qu'en l'absence de modification dans les circonstances de fait ou de droit, l'arrêté du 24 avril 2013, qui confirme l'arrêté du 30 octobre 2012, en indiquant que " les mesures de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2012 prises à l'encontre de M. A...B...restent exécutoires " et prononce une interdiction de retour à l'encontre de M. A..., ne contient ni nouveau refus de titre de séjour, ni nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... le 24 avril 2013 est fondée sur le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre par l'arrêté du 30 octobre 2012, cet arrêté, notifié le 8 novembre 2012 et non contesté par le requérant, est devenu définitif ; que, par suite et alors au surplus qu'il ne s'agit pas d'une opération complexe, M. A...n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qu'il contient ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
  3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.(...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a examiné, d'une part, la durée de la présence de M. A...sur le territoire, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence d'une mesure d'éloignement non respectée et, d'autre part, la question d'une éventuelle menace à l'ordre public, estimée en l'espèce inexistante ; qu'ainsi il a bien pris en compte la situation du requérant au regard des quatre critères précités ; que le moyen invoqué, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit donc être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que si M. A...se prévaut d'un séjour continu depuis son entrée sur le territoire en 1999, il n'établit pas, compte tenu de l'absence totale de tout justificatif pour les années 2003 à 2011, la continuité et la réalité de son séjour en France depuis l'année 1999 ; que s'il soutient que son père, qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, est gravement handicapé, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, la nécessité de sa présence à ses côtés ; qu'il est célibataire et sans enfant, et ne conteste pas la présence au Maroc de sa mère et de quatre frères et soeurs ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à justifier de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une mesure d'éloignement notifiée le 8 novembre 2012 ; qu'ainsi, alors même que M. A...ne présentait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Hérault, a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles présentées au titre des dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la SCP Dessalces et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA03939 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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