CETATEXT000030310560 J6_L_2015_02_000001303976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/05/CETATEXT000030310560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2015, 13MA03976, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03976 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GONAND Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03976, présentée par Me A...pour M. B...C...élisant domicile ...; M. C...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1202191 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... C..., ressortissant marocain, a séjourné temporairement en France sous couvert de titres de séjours en qualité de travailleur saisonnier depuis 1993 ; qu'il a demandé, par courrier de son conseil adressé au préfet des Bouches-du-Rhône le 12 août 2011, son admission exceptionnelle au séjour ; que le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois, confirmée par une décision expresse de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône le 1er février 2012 ; que M. C...relève régulièrement appel, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, du jugement en date du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son égard le 1er février 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M. C...fait valoir de manière elliptique dans sa requête que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularités, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ;
- Considérant qu'en l'espèce la demande de titre de séjour formulée par le conseil de M. C... à laquelle était jointe une promesse d'embauche, ne précisait pas le fondement juridique invoqué par l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse du préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne vise au demeurant pas l'accord franco-marocain, que le refus de titre de séjour opposé à M. C...trouve son fondement légal à la fois dans l'application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose pour délivrer un titre portant cette même mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., âgé de 39 ans à la date de l'arrêté attaqué, a été employé en qualité de travailleur agricole saisonnier chaque année de 1993 à 2011 pour une durée allant de deux à six mois, sous couvert de contrats conclus dans le cadre des dispositions y afférentes du code du travail ; qu'il a été titulaire en conséquence d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", qui a été renouvelée ; qu'il est constant que les contrats de travail de M. C...n'ont pas fait l'objet de prolongations au-delà d'une durée de six mois et que le requérant est retourné à l'issue de chacun d'entre eux au Maroc, où résident son épouse et ses enfants ; que M. C...n'établit ni même ne soutient qu'il disposerait d'attaches familiales ailleurs qu'au Maroc ; que si l'intéressé indique que le centre de ses intérêts privés se situe en France, il n'apporte aucun élément précis permettant d'étayer cette affirmation ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, si M. C...fait valoir qu'il a désormais le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, il ne l'établit pas, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a rejoint à l'issue de chacun de ses contrats de travail saisonnier son pays d'origine où il dispose de l'ensemble de ses attaches familiales ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et alors même que M. C... a travaillé en France, dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à MeA..., conseil de M.C..., tout ou partie de la somme demandée au titre des frais exposés dans l'instance moyennant renonciation au bénéfice de la contribution pour l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03976 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.