CETATEXT000030310562 J6_L_2015_02_000001304131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/05/CETATEXT000030310562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2015, 13MA04131, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04131 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CLEMENT M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04131, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301411 du 20 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement rendu le 20 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 2 mai 2013, par lequel celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour, qu'il avait sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet du Var, qui lui a octroyé un titre de séjour " étudiant ", à la suite du réexamen de sa situation, demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer ; Sur le non-lieu à statuer soulevée en défense :
- Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Var a délivré à M. A...un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, dans ces conditions et dans la mesure où la délivrance de ce document de séjour a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les mesures d'éloignement et, par suite, de fixation du pays de destination, prises à l'encontre de M. A... par le préfet du Var, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
- Considérant toutefois que le préfet du Var ne fait état d'aucun retrait ou abrogation de l'arrêté en date du 2 mai 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions de M. A... relatives à cette décision conservent donc leur objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 30 avril 1995, entré seul sur le territoire français en octobre 2011, à l'âge de seize ans, a été placé, par une ordonnance en assistance éducative du juge des enfants du 28 octobre 2011 puis par un jugement du même tribunal le 15 mai 2012, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du Var, en qualité de mineur isolé, et a été confié à la maison d'enfants " le Patio " ; qu'il a été, par ailleurs, scolarisé au titre de l'année 2012-2013 en classe de 3ème expérimentale, au sein du collège Django Reinhardt à Toulon et a effectué divers stages de découverte professionnelle ; que, toutefois, M.A..., qui a atteint sa majorité le 30 avril 2013, n'établit ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, ni que ses moyens de subsistance n'y seraient pas assurés ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour sur ce fondement ; qu'il suit de là que la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas été prise en violation de l'article L. 313-14 du code précité et ne reposait pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...a été inscrit en classe de " 3ème expérimentale " dans un collège et a effectué divers stages de découverte professionnelle ; que toutefois, nonobstant le fait non contesté qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse portant refus de titre et à laquelle la légalité de cette dernière doit être appréciée, M. A...ne pouvait être regardé comme suivant depuis six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur d'appréciation, ni que le préfet du Var a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de cet article : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur) le versement à M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de la somme qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 13MA04131 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.