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13MA04523

CETATEXT000030310564 J6_L_2015_02_000001304523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/05/CETATEXT000030310564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2015, 13MA04523, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04523 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET JEGOU-VINCENSINI Mme Virginie CIREFICE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04523, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302356 du 21 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour opposé au requérant a été pris au vu de l'avis émis le 20 aout 2012 par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut cependant entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ledit avis précise par ailleurs que l'état de santé de M. A...lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si le requérant, qui fait valoir que le traitement adéquat à sa maladie n'est pas disponible en Algérie, produit un certificat médical du 14 mars 2013 émanant d'un médecin, exerçant dans un centre médical cardio-vasculaire, qui déclare que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état ne lui permet pas de voyager sans risque vers l'Algérie, ledit certificat n'apporte aucune précision utile sur la pathologie du requérant ni les modalités de son traitement ; qu'en outre, le certificat médical daté du 19 décembre 2012, faisant état de troubles dépressifs sévères et d'un syndrome de stress post-traumatique, n'est pas de nature à démontrer que M. A...ne pourrait poursuivre son traitement dans son pays d'origine, le praticien se bornant à relever l'éloignement de son village natal en Kabylie par rapport à la " première grande ville " et ses revenus modestes, alors que le requérant n'allègue pas qu'il ne pourrait être pris en charge par le système de sécurité sociale algérien ; qu'ainsi, les seuls documents produits à l'appui de la requête de M. A... ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, M. A... ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA04523 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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