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13MA04993

CETATEXT000030310566 J6_L_2015_02_000001304993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/31/05/CETATEXT000030310566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2015, 13MA04993, Inédit au recueil Lebon 2015-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04993 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04993, présentée pour M. A...B...faisant élection de domicile chez son avocat, 85 avenue Foch à Toulon

(83000), par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302619 du 6 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013, par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement rendu le 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013, par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...soutient qu'avant de rejeter sa demande de titre de séjour " salarié " présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Var aurait dû l'informer de la substitution de base légale qu'il a opéré et, par suite, l'inviter à compléter sa demande en application des articles 16A et 19-1 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 A de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager ou les déclarations transmises par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.(...) ; qu'aux termes de l'article 19-1 de la même loi : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. [...] " ;
  4. Considérant, tout d'abord, que, dans le cas où l'étranger invoque à l'appui de sa demande des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables, dès lors que les conditions d'attribution du titre demandé sont régies par une convention internationale, l'autorité administrative ne peut se borner à écarter les dispositions invoquées mais doit examiner la demande au regard des stipulations de cette convention équivalentes à ces dispositions ; que, par suite, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose à l'administration d'avertir le demandeur de la substitution de base légale qu'il va opérer pour se prononcer sur la demande, les dispositions l'article 16A de la loi du 12 avril 2000 ne permettant pas non plus de regarder le visa de long séjour comme une " information " ou une " donnée " au sens des dispositions de cet article ;
  5. Considérant, ensuite, que le préfet du Var a refusé de faire droit à la demande de M. B... au motif, notamment, qu'il n'avait pas justifié détenir le visa de long séjour exigé à l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité ; qu'ainsi le préfet ne s'est pas fondé sur l'irrecevabilité de sa demande du fait de son incomplétude mais sur un motif de fond ;
  6. Considérant, enfin, qu'il n'est ni démontré ni même allégué que la demande de titre de séjour formée par M. B...aurait été affectée par un vice de forme ou de procédure ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article 19-1 de la même loi, lesquelles imposent à l'administration d'inviter à régulariser les demandes entachées de tels vices, auraient été méconnues par le préfet du Var ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 13MA04993 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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